I.-Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.
II.-Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.
La cessation de l'activité, ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement, doivent être déclarés dans les mêmes conditions.
III.-L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes et munitions, ou de leurs éléments, des 5e et 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire.
Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre et la sécurité publics.
IV.-Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du préfet du département où il est situé s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.
V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments d'armes et de munitions, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité s'il n'est titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles, délivré par l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Le commerce de détail des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article L. 2332-1.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 peuvent participer aux manifestations commerciales et aux salons professionnels déclarés en application des articles L. 740-1 et L. 740-2 du code de commerce.
Les matériels, armes ou leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article L. 2332-1. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, directement entre particuliers ne peuvent être livrés que dans ces mêmes locaux. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments, ainsi que les munitions de toutes catégories, ou leurs éléments, acquis par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance ou à distance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur.
Le ministre de la défense exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des matériels désignés dans les dispositions du présent titre et relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions, une action de centralisation et de coordination.
Il dispose, à cet effet, du contrôle général des armées, dont les attributions sont définies par décret.
Le contrôle est exercé sur place et sur pièces, suivant leurs attributions respectives, par les représentants des ministères intéressés et, notamment, en ce qui concerne le ministère de la défense, par des agents relevant du contrôle général des armées.
Le contrôle institué au I de l'article L. 2332-1 porte sur les opérations techniques et comptables, notamment sous le rapport de la production, des perfectionnements réalisés dans la fabrication, des bénéfices et des dépenses de publicité et de représentation et, d'une manière générale, sur l'application des obligations résultant des dispositions du présent titre relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions.
Les écritures à tenir, les comptes rendus à produire et les autres obligations des assujettis sont précisés par décret, s'il y a lieu.
Les entreprises de fabrication mentionnées au I de l'article L. 2332-1 sont tenues, dans le délai de huit jours, après le dépôt de toute demande de brevet ou d'addition à un brevet concernant des matériels des quatre premières catégories, faite par elles ou pour leur compte, de faire connaître au service désigné par décret la description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet ou de l'addition demandé.
Les personnels mentionnés par l'article L. 2332-4, ainsi que les autres fonctionnaires officiers ou agents de l'Etat, qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies par l'article 226-13 du code pénal.
La surveillance technique des travaux confiés à l'industrie par le ministère de la défense demeure dans les attributions des services de fabrication ou de construction de ce ministère.
Les titulaires des autorisations prévues au I de l'article L. 2332-1 sont tenus :
1° De laisser pénétrer dans toutes les parties de leur entreprise les représentants du ministère de la défense et du contrôle général des armées mentionnés à l'article L. 2332-4 ;
2° De n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution de leur mission, lesquelles peuvent comporter, outre l'examen des lieux et du matériel, les recensements et les vérifications des comptabilités de toute espèce de leur entreprise qui leur paraissent utiles ;
3° De fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par les représentants de l'Etat, mentionnés à l'article L. 2332-4, en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent du présent titre.
Les titulaires des autorisations mentionnées au I de l'article L. 2332-1 donnent communication au service compétent, dans un délai de huit jours à dater de leur acceptation, des commandes de matériels des quatre premières catégories, non destinées à l'exportation, autres que celles qui émanent de l'Etat et ne peuvent les exécuter que sur autorisation expresse.
Les prescriptions relatives à l'importation et à l'exportation, y compris celles qui concernent l'acceptation des commandes en vue de l'exportation, font l'objet des articles L. 2335-1 à L. 2335-3.
L'autorité administrative peut retirer l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 à tout individu ayant commis un manquement aux dispositions du présent chapitre ou des dispositions réglementaires afférentes, ou à la législation du travail.
La même sanction peut être prise à l'encontre de tout individu ayant encouru une condamnation pour crime ou à plus de trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, pour l'une des infractions énumérées par décret.
Dans ce cas l'intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant l'objet du retrait de licence ou d'autorisation, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de cette décision.
Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels concernés par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels.
A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.