Le ministre de la défense exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des matériels désignés dans les dispositions du présent titre et relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions, une action de centralisation et de coordination.
Il dispose, à cet effet, du contrôle général des armées, dont les attributions sont définies par décret.