Les titulaires des autorisations prévues au I de l'article L. 2332-1 sont tenus :
1° De laisser pénétrer dans toutes les parties de leur entreprise les représentants du ministère de la défense et du contrôle général des armées mentionnés à l'article L. 2332-4 ;
2° De n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution de leur mission, lesquelles peuvent comporter, outre l'examen des lieux et du matériel, les recensements et les vérifications des comptabilités de toute espèce de leur entreprise qui leur paraissent utiles ;
3° De fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par les représentants de l'Etat, mentionnés à l'article L. 2332-4, en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent du présent titre.