Dans chaque zone de défense, un chef de service de défense de zone pour l'équipement et les transports est le collaborateur direct du préfet de zone, pour toutes les responsabilités de défense que cette autorité détient en ce qui concerne les ministères chargés de l'équipement, du logement et des transports.
Ce chef du service de défense de zone est le directeur régional de l'équipement, dont le siège est au chef-lieu de la zone de défense, sauf désignation d'une autre personnalité par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement. Dans ce dernier cas, le directeur régional de l'équipement devient chef adjoint du service de défense de zone.
Le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports est assisté d'un haut fonctionnaire, adjoint pour la sécurité et la défense.
Sous l'autorité du préfet de zone, le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports :
1° Dirige l'action des chefs des services régionaux et des directeurs départementaux de l'équipement en ce qui concerne les problèmes intéressant la défense civile, coordonne l'action des autres chefs des services déconcentrés, conformément aux articles D. 1313-9 à D. 1313-12 ;
2° Assure la coordination des mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation de l'infrastructure en fonction des besoins civils et militaires.
Les moyens nécessaires à l'action du service en temps normal sont mis à sa disposition par les ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement.
En cas de rupture des communications, prévue à l'article L. 1311-1, et dans la portion de territoire isolée, le chef du service de défense de zone pour les transports, l'équipement et le logement prend, sous l'autorité du préfet de zone, la direction des services locaux des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement. La représentation locale des services déconcentrés et des organismes rattachés passe sous sa direction et il assure la continuité de l'action de ceux-ci.