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Article D1313-9

Sont également services de défense les services déconcentrés des ministères en charge des transports, de l'équipement et du logement, autres que ceux mentionnés aux articles D. 1313-1 à D. 1313-8, ainsi que les organismes rattachés dont la liste est fixée par arrêté conformément aux dispositions de l'article R. 2151-1 du code de la défense.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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