Ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer :
1° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-4 et R. * 1212-2 à R. * 1212-7 .
2° (Supprimé).
Pour l'application du présent code dans les départements d'outre-mer :
1° Au cinquième alinéa de l'article R. 1311-24, les mots : " et le général commandant les forces de gendarmerie " sont remplacés par les mots : " et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense " ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général ou l'administrateur exerçant la fonction de directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. "
Pour leur application dans les départements d'outre-mer, les dispositions des articles R. * 1211-1 à R. * 1211-3 relatifs à l'organisation territoriale de la défense sont adaptées par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5.
Ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer :
1° Au livre III, les dispositions des articles R. 1311-15 à R. 1311-19 ;
2° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-6 et R. 1682-5 à R. 1682-18.
Pour l'application dans les départements d'outre-mer, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-4.
Pour l'application dans les départements d'outre-mer, l'organisation militaire de la défense, dans les zones de défense et de sécurité des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien, est régie par les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-16.
Pour l'application dans les départements d'outre-mer de la présente partie du code :
1° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
3° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité.
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-4 et R. * 1212-2 à R. * 1212-7 ;
2° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-2 à R. * 1311-32, et l'article R. * 1332-36.
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Au livre III, les dispositions des articles R. 1311-15 à R. 1311-19, R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1321-19 à R. 1321-24 ;
2° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-5 à R. 1682-8.
Pour l'application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-4.
Pour l'application des dispositions des articles R. 1332-13 à R. 1332-15, la commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est remplacée par la commission interministérielle de défense et sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale.
Les pouvoirs conférés au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité par l'article R. 1682-4 sont exercés, en cas de rupture des communications, par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles D. * 1142-8 à D. * 1142-11-1.
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, au livre III, les dispositions des articles D. 1336-39 à D. 1336-42 et D. 1336-47 à D. 1336-56.
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;
3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
4° La référence au directeur départemental de l'équipement est remplacée par la référence au directeur de l'équipement.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
2° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer ".
Sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R. * 1631-2 et D. 1631-7 :
1° Au livre Ier les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
2° Au livre II les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-14, R. * 1311-21, R. 1311-21-1 à R. 1311-28, R. * 1311-30 à R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
4° Au livre IV les dispositions des articles R. * 1411-1
à R. * 1422-4.
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :
1° Au cinquième alinéa de l'article R. 1311-24, les mots : " et le général commandant les forces de gendarmerie " sont remplacés par les mots : " et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense. " ;
2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général ou l'administrateur exerçant la fonction de directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. "
Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1631-4, D. 1631-7 et au titre VIII du présent livre :
1° Au livre Ier, les dispositions des article R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1321-14, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1338-5 ;
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :
1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées préparées et exécutées comme il est prévu aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
2° L'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ;
3° A l'article R. 1332-13R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15, les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou le préfet de la Réunion " ;
4° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ;
5° A l'article R. 1333-3R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
6° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer " et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer ".
Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1631-7 :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42 ;
2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. * 1431-1 à D. * 1443-1 ;
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. * 1681-13 et D. * 1681-14.
Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1631-7 et au titre VIII du présent livre :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-53, D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1313-7 à D. 1313-10, D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1334-5 à D. 1334-14, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Mayotte ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
4° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
5° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
6° La référence au directeur départemental de l'équipement est remplacée par la référence au directeur de l'équipement ;
7° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1641-6 :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1, R. * 1311-3 sauf son 11°, R. * 1311-4, R. * 1311-5, des 1° à 6° de l'article R. * 1311-6, des articles R. * 1311-7, R. * 1311-8, R. * 1311-12 à R. * 1311-14, de l'article R. * 1311-21, de l'article R. 1311-21-1R. 1311-21-1 sauf son dernier alinéa, de l'article R. * 1311-22, de l'article R. 1311-22-1R. 1311-22-1, de l'article R. 1311-24, de l'article R. 1311-24-1R. 1311-24-1, des articles R. * 1311-25 à R. 1311-28, des articles R. * 1311-33 à R. * 1311-38, des articles R. * 1311-39, R. * 1321-1 et R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article R. * 1311-3, les mots : " le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 " ;
2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le trésorier-payeur général ou l'administrateur général des finances publiques exerçant la fonction de directeur local des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. " ;
3° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité " ;
4° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet et applicables localement.
Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1641-3, D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20 et R. 1142-35 à R. 1143-11 ;
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :
1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ;
3° Au livre III :
a) Pour l'application du 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du présent code, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;
b) A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15 les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna " ;
c) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ;
d) A l'article R. 1333-3R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
e) A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ;
f) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP ;
g) Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence des îles Wallis et Futuna s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière du territoire.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1641-6 :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42 ;
2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. * 1431-1 à D. * 1443-1 ;
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. * 1681-13 et D. * 1681-14.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-53, D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1334-14, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;
4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ;
5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux îles Wallis-et-Futuna ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;
3° La référence au préfet de zone et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
7° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
10° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. * 1651-2 et D. 1651-7 :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-3 sauf son 11°, de l'article R. * 1311-6 à R. * 1311-8, de l'article R. * 1311-21, de l'article R. 1311-21-1R. 1311-21-1 sauf son dernier alinéa, de l'article R. * 1311-22, de l'article R. 1311-22-1R. 1311-22-1, de l'article R. 1311-24, de l'article R. 1311-24-1R. 1311-24-1, des articles R. * 1311-25 à R. 1311-28, des articles R. * 1311-39, R. * 1321-1 et R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
1° Au livre Ier, les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29 sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
2° a) Au livre III, en matière de sécurité nationale, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales mentionné au 7° de l'article R. * 1311-6 est remplacée par la référence à l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
b) A l'article R. * 1311-3, les mots : " le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 " ;
c) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le trésorier-payeur général ou l'administrateur général des finances publiques exerçant la fonction de directeur local des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. "
3° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : " la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française " ;
b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 16 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française.
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1651-4, D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 61142-20, et R. 1142-35 à R. 1143-11 ;
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6,
R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ;
3° Au livre III :
a) Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la sécurité économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ;
b) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ;
c) Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du code de la défense, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;
d) A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
e) A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ;
f) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP ;
g) Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence de la Polynésie française s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française.
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1651-7 :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42 ;
2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. * 1431-1 à D. * 1443-1 ;
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. * 1681-13 et D. * 1681-14.
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-53, D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;
4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1511-1 à D. 1522-1 ;
5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15, et D. 1681-16.
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut commissaire de la République en Polynésie française ;
3° La référence au préfet de zone et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
7° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
10° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. * 1661-2 et D. 1661-7 :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1, R. * 1311-3 sauf son 11°, R. * 1311-4, R. * 1311-5, des 1° à 6° de l'article R. * 1311-6, des articles R. * 1311-7, R. * 1311-8, R. * 1311-12 à R. * 1311-14, de l'article R. * 1311-21, de l'article R. 1311-21-1R. 1311-21-1 sauf son dernier alinéa, de l'article R. * 1311-22, de l'article R. 1311-22-1R. 1311-22-1, de l'article R. 1311-24, de l'article R. 1311-24-1R. 1311-24-1, des articles R. * 1311-25 à R. 1311-28, des articles R. * 1311-33 à R. * 1311-38, des articles R. * 1311-39, R. * 1321-1 et R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :
1° Les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile, prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29, sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
2° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : " la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie " ;
b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 17 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ;
3° Au livre III :
a) A l'article R. * 1311-3, les mots : " le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 " ;
b) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le trésorier-payeur général ou l'administrateur général des finances publiques exerçant la fonction de directeur local des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. " ;
c) Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité. " ;
d) Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet applicables localement.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1661-4, D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-11 ;
2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-14, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :
1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ;
3° Au livre III :
a) Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la sécurité économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ;
b) Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du code de la défense, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;
c) A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15 les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna " ;
d) Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ;
e) A l'article R. 1333-3R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
f) A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ;
g) Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP ;
h) Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière du territoire.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1661-7 :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42 ;
2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. * 1431-1 à D. * 1443-1 ;
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. * 1681-13 et D* 1681-14.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-53, D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14 et D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;
4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ;
5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle Calédonie :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence au préfet de zone et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
7° La référence à la préfecture de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
10° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. * 1671-2 et D. 1671-7 :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-14, R. * 1311-21, R. 1311-21-1 à R. 1311-28, R. * 1311-33 à R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Au cinquième alinéa de l'article R. 1311-24, les mots : " et le général commandant les forces de gendarmerie " sont remplacés par les mots : " et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense " ;
2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général ou l'administrateur exerçant la fonction de directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. " ;
3° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité. " ;
4° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à la loi n° 55-1052 du 6 août 1955.
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. 1671-4, D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-11 ;
2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6 ; R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;
2° L'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ;
3° A l'article R. 1332-13R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15 les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou le préfet de la Réunion " ;
4° A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;
5° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer " et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ;
6° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8.
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues à l'article D. 1671-7 :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. * 1132-11, D. * 1132-39 à D. * 1132-42 ;
2° Au livre II, les dispositions des articles D. * 1221-1 à D. * 1221-6 ;
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. * 1431-1 à D* 1443-1.
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues à l'article D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre :
1° Au livre Ier, les dispositions des articles D. 1132-53, D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;
4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ;
5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12,
D. 1681-15 et D. 1681-16.
Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises ;
3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
4° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
5° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux départements d'outre-mer, à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Elles ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon en l'absence de zone de défense et de sécurité.
La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées conformément au tableau suivant :
ZONE DE DÉFENSE ET DE SECURITE
COMPOSITION
HAUT FONCTIONNAIREde zone de défense et de sécurité
COMMANDANTde zone de défense et de sécurité
Antilles (siège à Fort-de-France).
Martinique.
Guadeloupe.
Préfet de la Martinique.
Commandant supérieur des forces armées aux Antilles.
Guyane (Siège à Cayenne)
Guyane.
Préfet de la Guyane.
Commandant supérieur des forces armées en Guyane.
Sud de l'océan Indien (siège à Saint-Denis-de-la-Réunion).
Réunion.
Mayotte.
Terres australes et antarctiques françaises.
Iles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India.
Préfet de la Réunion.
Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien.
Nouvelle-Calédonie (siège à Nouméa).
Nouvelle-Calédonie.
Wallis et Futuna.
Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie.
Polynésie française (siège à Papeete).
Polynésie française.
Haut commissaire de la République en Polynésie française.
Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.
I. - Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone dans une ou plusieurs des zones de défense et de sécurité précitées par décret pris en conseil des ministres.
II. - En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet ou le haut-commissaire, haut fonctionnaire de zone, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat du siège de la zone.
III. - En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité des Antilles, l'intérim est assuré par le préfet de la Guadeloupe.
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Guyane, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture.
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat.
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat.
Les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.
Le commandant de zone de défense et de sécurité est le conseiller du haut fonctionnaire de zone et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.
La préparation et l'exécution des sécurité intérieure et sécurité civile incombent aux préfets ou hauts commissaires, dans le cadre des directives du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
Les préfets ou hauts commissaires communiquent directement avec les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux. Ils les tiennent informés des problèmes susceptibles d'affecter leurs responsabilités et d'avoir une incidence militaire.
Les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux sont les conseillers des préfets ou hauts commissaires pour l'exercice de leur responsabilité de défense, et notamment pour l'élaboration des plans généraux de protection et la participation des forces des trois armées au maintien de l'ordre. Ils les tiennent informés des besoins des armées en ressources et en infrastructure.
Les commandants territoriaux de la gendarmerie assistent les préfets ou hauts commissaires en matière de participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
Dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de :
1° Commandant supérieur des forces armées aux Antilles ;
2° Commandant supérieur des forces armées en Guyane ;
3° Commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien ;
4° Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;
5° Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.
Les commandants supérieurs sont placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées.
Les commandants supérieurs désignés à l'article D. 1681-7 ont les attributions définies à l'article L. 1221-1.
Ils exercent également, conformément aux dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6, les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité et portent dans ce cadre le nom d'officier général de zone de défense et de sécurité.
Dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, ils assurent auprès du délégué du Gouvernement la fonction de conseil prévue à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
Les commandants supérieurs sont assistés par trois adjoints, officiers supérieurs appartenant à chacune des armées.
En Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article D. 1681-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité territoriale considérée ou en Nouvelle-Calédonie. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes définies par le décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 portant règlement du service de garnison.
Les commandants supérieurs ont autorité sur les formations et éléments de service des trois armées stationnées dans les limites territoriales de leur commandement.
Ils exercent par ailleurs, lorsqu'elle leur est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
Ils peuvent consentir des délégations de signature à leurs adjoints mentionnés à l'article D. 1681-10 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels ils exercent une autorité d'emploi.
Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer relèvent des commandants supérieurs pour la planification et l'exécution de missions de défense militaire terrestre.
Les liaisons à établir entre les commandants supérieurs et les commandants de zone maritime font l'objet de directives du chef d'état-major des armées.
Les responsabilités de défense aérienne y sont exercées par les officiers généraux ou supérieurs, adjoints " air ", sous l'autorité des commandants supérieurs.
Les commandants supérieurs disposent d'un état-major interarmées dont les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.
Le commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien est habilité à correspondre avec les organes militaires de la communauté économique régionale dont peuvent faire partie les Etats africains et malgache situés dans sa zone de responsabilité. Il tient les chefs des missions diplomatiques françaises auprès des pays membres de cette communauté informés des relations qu'il entretient à ce titre et des déplacements qu'il peut être conduit à effectuer dans ces pays.
Les dispositions des articles R. 1682-2 à R. 1682-4 sont applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les hauts fonctionnaires de zone de défense et de sécurité assurent la coordination des mesures d'exécution des décisions et directives mentionnées à l'article R. 1142-34 dont la responsabilité incombe aux préfets et représentants de l'Etat.
Le préfet ou le représentant de l'Etat est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
Il est assisté à cet effet d'une commission de sécurité économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.
Le commandant militaire du département ou de la collectivité territoriale en est membre de droit.
La commission comprend en outre :
1° Le trésorier-payeur général ou le fonctionnaire en tenant lieu ;
2° Le commissaire de l'armée de terre, le commissaire de la marine ou le commissaire de l'air territorialement compétent ;
3° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les chefs des services des ministères de l'industrie, des transports, de l'agriculture, de l'environnement et du cadre de vie et des postes et télécommunications ;
4° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les chefs des services de l'Etat et territoriaux compétents désignés par arrêté du représentant de l'Etat.
Les chefs des services territoriaux sont désignés sur proposition de l'exécutif local.
Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.
Toute autre personne peut être également désignée par le préfet ou le représentant de l'Etat en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.
En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.
Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R. * 1142-12.
Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.
En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense et de sécurité outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de défense par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat.
Les dispositions de la présente section sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Dans le cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité exerce les pouvoirs du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'outre-mer, en matière de répartition des ressources industrielles.
En matière d'acquisition, de stockage, de circulation, de distribution, de vente et d'utilisation des ressources industrielles, les décisions mentionnées à l'article R. 1337-12 sont prises par le ministre chargé de l'industrie après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer.
Les décisions de sous-répartition des ressources industrielles, mentionnées à l'article R. 1337-20, sont prises par le ministre chargé de l'outre-mer. En tant que de besoin, il prend l'avis des assemblées, des conseils ou des organismes économiques institutionnellement compétents.
Les dispositions de la présente section sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est fixé à 20 % de ces quantités dans chaque collectivité mentionnée au premier alinéa de l'article 57 de ladite loi.
Par exception aux dispositions de l'article R. 1682-10, les personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des produits pétroliers pour leur propre usage et qui n'agissent pas par ailleurs en tant que fournisseurs de produits pétroliers au profit de tiers sont tenues de constituer et de conserver en permanence un stock stratégique au moins égal au quinzième des quantités qu'elles ont mises à la consommation au cours des douze mois précédents.
Toutefois, la part des mises à la consommation qui est utilisée pour des prestations de service public est soumise aux dispositions de l'article R. 1682-10.
I.-L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur est la somme des obligations élémentaires générées par les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est calculée au premier jour de chaque mois et réputée constante tout le mois.
II.-Si un opérateur pétrolier opérant dans les collectivités mentionnées à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie y cesse son activité, il conserve son obligation de stockage stratégique jusqu'à épuisement de celle-ci. Il peut cependant demander à un autre opérateur pétrolier de s'engager à reprendre son obligation de stockage.
Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories que celles définies au cinquième alinéa de l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour satisfaire à son obligation de stockage définie aux articles R. 1682-10 et R. 1682-11, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de produits pétroliers mise à sa disposition par leur propriétaire, sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat.
Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un accord préalable, pour un nombre entier de mois, entre le propriétaire du stock et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le propriétaire du stock doit s'engager à suppléer aux obligations de l'opérateur pétrolier pour les quantités mises à disposition.
Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :
1° Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations, d'une capacité minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.
2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat dans chaque collectivité mentionnée à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte.
3° Les produits appartenant à l'autorité militaire.
4° Les produits situés hors des collectivités mentionnées à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie.
Les opérateurs pétroliers sont tenus de communiquer mensuellement au représentant de l'Etat dans la collectivité mentionnée à l'article R. 1682-9 ou en Nouvelle-Calédonie, dans laquelle ils sont soumis à une obligation de stock stratégique, toutes informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation.
Les manquements aux obligations prescrites par la présente section sont consignés sur un procès-verbal dressé par les agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le procès-verbal est transmis au représentant de l'Etat.
Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées pour chaque collectivité mentionnée à l'article R. 1682-9 et en Nouvelle-Calédonie par arrêté du représentant de l'Etat.
Les adaptations rendues nécessaires par la modification ou l'insertion dans les livres Ier à V de la présente partie du code d'articles applicables aux collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui, identifiés par un R.*, correspondent à des dispositions relevant d'un décret pris le Conseil d'Etat entendu et délibéré en conseil des ministres, peuvent être fixées par décret.