Les dispositions de la présente section sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Dans le cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité exerce les pouvoirs du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'outre-mer, en matière de répartition des ressources industrielles.
En matière d'acquisition, de stockage, de circulation, de distribution, de vente et d'utilisation des ressources industrielles, les décisions mentionnées à l'article R. 1337-12 sont prises par le ministre chargé de l'industrie après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer.
Les décisions de sous-répartition des ressources industrielles, mentionnées à l'article R. 1337-20, sont prises par le ministre chargé de l'outre-mer. En tant que de besoin, il prend l'avis des assemblées, des conseils ou des organismes économiques institutionnellement compétents.