Le ministre de la défense prépare et met en œuvre la politique de défense conformément aux directives données par le Premier ministre en application de l'article L. 1131-1.
I.-Au titre de l'autorité qu'il exerce sur les armées, directions et services :
1° Il fixe l'organisation des armées, ainsi que des directions et services du ministère ;
2° Il établit la programmation des effectifs, des équipements et des infrastructures ; il en contrôle la mise en œuvre ;
3° Il définit la politique des ressources humaines et veille au respect des droits et obligations des militaires ;
4° Il organise le soutien des personnels et du matériel et fixe les orientations de la gestion du patrimoine immobilier ;
5° Il définit les conditions de la contribution du service de santé des armées à la politique de santé publique ;
6° Il propose et met en œuvre les politiques de coopération et d'exportation relatives aux équipements de défense ;
7° Il définit les missions relevant de sa compétence confiées aux formations spécialisées de la gendarmerie.
Il définit également la mission militaire des prévôts à l'exception des missions de police judiciaire militaire prévues à l'article L. 411-2 du code de justice militaire.
Il exerce son autorité sur les personnels militaires de la gendarmerie engagés dans des missions militaires à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire national ;
8° Il propose la nomination et l'affectation des officiers généraux.
II.-Au titre de la mise en condition d'emploi et de la sécurité des armées, il est responsable de la sécurité des moyens militaires de défense et de la préparation des armées.
III.-Au titre de la politique internationale de défense :
1° Il conduit les négociations internationales intéressant la défense ;
2° Il propose la nomination des attachés de défense.
IV.-Il est responsable de la prospective de défense.
V.-Au titre de la politique industrielle et de recherche dans les domaines intéressant la défense :
1° Il définit la stratégie et détermine les actions à mener ;
2° Il fixe les orientations de l'action des organismes intervenant dans le domaine de la défense dont il assure la tutelle ;
3° Il assure, notamment par l'intermédiaire de commissaires du Gouvernement, le contrôle des industries participant à l'exécution de marchés relatifs à des matériels de guerre.
Le ministre de la défense propose et met en œuvre :
1° La politique relative aux anciens combattants et victimes de guerre ;
2° La politique relative au service national.
Le ministre de la défense exerce les attributions qui lui sont dévolues par le code de justice militaire.
Le ministre de la défense préside le comité exécutif ministériel chargé de l'éclairer sur les choix à opérer pour l'exercice de ses attributions.
Ce comité est composé notamment du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration.
Il préside également le comité ministériel d'investissement et le comité des ressources humaines.
Les attributions, la composition et le fonctionnement de ces comités sont précisés par arrêté du ministre de la défense.
Le ministre de l'intérieur, responsable de la défense civile en application des dispositions de l'article L. 1142-2, a pour mission, suivant les directives du Premier ministre, de :
1° Pourvoir à la sécurité des pouvoirs publics et des administrations publiques ;
2° Assurer, en matière d'ordre public, la sécurité générale du territoire ;
3° Protéger les organismes, installations ou moyens civils qui conditionnent le maintien des activités indispensables à la défense et à la vie des populations ;
4° Prendre, en matière de protection civile, les mesures de prévention et de secours que requiert en toutes circonstances la sauvegarde des populations ;
5° Entretenir et affermir la volonté de résistance des populations aux effets des agressions.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1142-2, les ministres intéressés mettent à la disposition du ministre de l'intérieur les moyens matériels et techniques dont ils disposent suivant les modalités qui sont déterminées par arrêtés interministériels.
Le ministre de l'intérieur donne les instructions nécessaires à la préparation et à la conduite de la défense civile. Il fixe les conditions d'établissement des plans correspondants et assure leur mise en oeuvre.
Il est assisté d'un haut fonctionnaire de défense qui, pour l'exécution de sa mission, a autorité sur l'ensemble des directions et services du ministère de l'intérieur.
La commission permanente de la défense civile assiste le ministre de l'intérieur dans l'exercice de la mission de coordination qui lui incombe en matière de défense civile. Elle se compose ainsi qu'il suit :
1° Le ministre de l'intérieur ou son représentant, président ;
2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
3° Le directeur du service d'information du Gouvernement ;
4° Le représentant du ministre de la défense ;
5° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'économie ;
6° Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité auprès du ministre de la justice, ainsi que des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé, des transports et de l'équipement et, en tant que de besoin, auprès d'autres ministres.
Les hauts fonctionnaires de zone de défense, ainsi que les directeurs généraux, directeurs ou chefs de services des ministères intéressés par les mesures de défense civile peuvent être appelés à prêter leur concours aux travaux de la commission.
La commission permanente de la défense civile est chargée d'examiner les problèmes généraux posés par la défense civile dans la métropole et d'élaborer tous avis et recommandations pouvant résulter de son examen.
Elle est consultée lors de l'élaboration des directives définissant la politique générale de la défense civile. Elle donne son avis sur les plans et programmes adressés au Premier ministre en exécution des dispositions de l'article L. 1141-1.
Elle assiste le ministre de l'intérieur pour la coordination des mesures de défense civile et la liaison entre les autorités responsables de leur mise en oeuvre.
Des groupes de travail, associant des membres de la commission et des personnalités choisies en raison de leur compétence, peuvent être constitués par arrêtés du ministre de l'intérieur.
La commission et les groupes de travail sont réunis sur convocation du ministre de l'intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par le haut fonctionnaire chargé d'assister le ministre de l'intérieur dans la préparation et l'exécution des mesures de défense civile.
Les dispositions de la présente sous-section peuvent être modifiées par décret.
Le ministre chargé de l'économie, conformément aux dispositions de l'article L. 1142-3 et dans le cadre des directives du Premier ministre :
1° Coordonne l'action des ministres responsables de la production, de la réunion et de l'utilisation des diverses catégories de ressources ;
2° Veille à l'intégration dans les plans d'équipement, de productivité et d'aménagement du territoire des principales mesures nécessitées par la défense ;
3° Centralise les demandes justifiées des différents départements ministériels, en particulier celles de l'intérieur et de la défense, et les confronte avec les possibilités du pays ;
4° Oriente, aux fins de leur présentation à l'approbation du Premier ministre, les plans de répartition primaires préparés par les ministres responsables des ressources.
Cette action ne s'exerce que sur celles des ressources qui, en vue des cas définis à l'article L. 2141-1, n'ont pas fait l'objet, par décision du Premier ministre, après avis du ministre responsable, d'une affectation prioritaire au profit de la préparation et de la conduite supérieure des opérations ;
5° Fixe les prix et organise les opérations commerciales d'importations et d'exportations.
Le ministre chargé de l'économie est assisté par une commission permanente des affaires économiques de la défense dont les missions et la composition sont les suivantes :
1° Cette commission :
a) Est saisie des questions relatives à l'élaboration et à la mise en application des plans économiques de la défense, chaque fois que ces questions nécessitent une coopération entre les divers départements ministériels intéressés, soit à l'échelon central, soit aux différents échelons de l'organisation territoriale ;
b) Donne son avis sur la mise à la disposition de certains départements ministériels des contingents en ressources essentielles, en vue de l'exécution, par des services civils, des missions primordiales pour la défense fixées par le Premier ministre.
2° Elle est composée :
a) Du ministre chargé de l'économie ou de son représentant, président ;
b) Des représentants des ministres de l'intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l'équipement, des transports et de l'industrie, de l'agriculture, des postes et communications électroniques et, en tant que de besoin, de ceux d'autres départements ministériels ;
c) Du représentant du directeur général du centre d'analyse stratégique ;
d) Du représentant du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
Le ministre chargé de l'outre-mer est représenté lorsque la commission examine des affaires intéressant les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.
Le ministre chargé de l'industrie peut faire appel aux organismes professionnels compétents pour concourir, sur ses directives ou sous son contrôle, à la préparation, en tout temps, et à l'exécution, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des mesures qui lui incombent pour satisfaire, en ce qui concerne les ressources dont il est responsable, les besoins des ministres utilisateurs.
Les organismes professionnels peuvent être ainsi appelés notamment à :
1° Recenser les moyens de production des entreprises ;
2° Recenser les besoins de ces entreprises principalement en énergie, matières premières, produits, outillages et matériels d'équipement, et collaborer à la répartition des ressources correspondant à ces besoins ;
3° Recenser les besoins des entreprises en main-d'oeuvre et préparer l'affectation de cette main-d'oeuvre ;
4° Préparer le plan d'emploi des entreprises pour la défense ;
5° Coopérer au placement des commandes dans les entreprises et suivre leur exécution ;
6° Réunir et tenir à jour les informations relatives à la distribution et à l'emploi des produits livrés par les entreprises ;
7° Provoquer l'amélioration des conditions de protection du personnel et des biens des entreprises contre les attaques ;
8° Participer aux exercices de mobilisation.
Les enquêtes statistiques auxquelles il est procédé, sur instruction du ministre, en application des mesures prévues à l'article R. 1142-14, doivent, dans la mesure où les exigences de la défense le permettent, satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires en la matière, notamment à celles de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et celles des articles R. 1338-1 à R. 1338-5.
Dans les cas où la satisfaction des besoins des ministres utilisateurs exige que soient prises des mesures d'intervention économique prévues au décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé, ces interventions peuvent être confiées aux organismes professionnels, qui sont alors soumis aux règles posées par ledit décret.
Si le ministre chargé de l'industrie estime que la bonne exécution des tâches qui leur sont confiées, en application des articles R. 1142-14 et R. 1142-16, l'exige, les organismes professionnels doivent, à la demande du ministre, constituer des services spécialisés pour accomplir ces tâches.
Ils peuvent également créer ces services de leur propre initiative ou, avec l'agrément du ministre, confier les tâches qui leur sont imparties à des organismes distincts et spécialisés.
Le ministre agrée les dirigeants de ces services et organismes.
Toute personne appartenant aux organismes professionnels ou aux services et organismes spécialisés mentionnés aux articles R. 1142-14, R. 1142-16 et R. 1142-17 et participant aux tâches indiquées aux articles R. 1142-14 et R. 1142-16 est astreinte au secret professionnel et aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.
Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie déterminent, en tant que de besoin, les entreprises ou catégories d'entreprises auxquelles s'étend, en application de l'article L. 1141-2, la compétence des organismes professionnels ou des services ou organismes mentionnés aux articles R. 1142-14, R. 1142-16 et R. 1142-17.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie et de l'industrie règlent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles sont prises en charge les dépenses faites par les organismes professionnels et leurs services ou par les organismes spécialisés.
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le ministre responsable de l'ensemble de la production industrielle est le ministre chargé de l'industrie.
Dans le cadre des directives du Premier ministre, il lui appartient de prendre ou provoquer, dès le temps de paix, les mesures nécessaires pour permettre à l'industrie de satisfaire les besoins des forces armées et ceux du reste de la nation dans les cas prévus à l'alinéa précédent.
Il est notamment chargé, à ce titre, de dresser la liste des établissements industriels à mobiliser.
Par arrêté, il délègue au ministre de la défense les attributions nécessaires à ce dernier pour lui permettre d'assurer les missions définies par les deux alinéas précédents. Le ministre de la défense les exerce à l'égard, notamment, des établissements dont l'activité est principalement orientée, dès le temps de paix, vers la fabrication ou la réparation de tous produits industriels non commerciaux à usage militaire et de tous engins de navigation ou de transport maritimes ou aériens.
Le ministre chargé de l'industrie peut déléguer, en outre, à un autre ministre tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par les alinéas précédents, pour certaines activités industrielles spécifiques.
En temps de guerre :
1° Il est notamment chargé de la coordination et du contrôle de l'emploi des entreprises industrielles ;
2° Il assure, en outre, la répartition des matières premières et des produits industriels aussi bien entre les entreprises industrielles qu'entre les différents secteurs de consommation, conformément aux directives générales du Premier ministre en matière de répartition des ressources.
La satisfaction des besoins des forces armées fait l'objet d'une priorité absolue.
Le ministre chargé de la santé prépare et applique les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile.
Dans les conditions prévues à l'article L. 1142-2, il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de protection de la population.
A cet effet, il a notamment pour mission :
1° D'assurer la protection, à l'égard des dangers résultant de toutes les formes d'agression, des personnes accueillies dans les établissements de santé et de leur personnel ;
2° De maintenir l'efficacité des mesures prophylactiques et la qualité des soins dispensés à la population civile ;
3° D'organiser et d'assurer les soins aux victimes civiles et, le cas échéant, de contribuer au traitement des victimes militaires ;
4° De concourir aux recherches scientifiques qui ont pour but d'augmenter l'efficacité des mesures de défense dans le domaine de la protection sanitaire de la population civile.
Le ministre chargé des affaires sociales prépare et applique les mesures de défense en matière d'action sociale intéressant la population civile.
A cet effet, il a notamment pour mission dans les conditions prévues à l'article L. 1142-2 :
1° D'assurer la protection, à l'égard des dangers résultant de toutes les formes d'agression, des personnes accueillies dans les établissements à caractère social et médico-social ainsi que de leur personnel ;
2° De contribuer à l'organisation de l'action sociale en faveur des populations déplacées ou sinistrées.
Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales, agissant en liaison avec les ministres intéressés, harmonisent les missions de défense et les activités des associations ou organismes qui concourent à la protection sanitaire et sociale de la population civile.
En vue de maintenir en toutes circonstances les approvisionnements en produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique à un niveau correspondant aux besoins, le ministre chargé de la santé :
1° Fait connaître les besoins à satisfaire, en précisant leur ordre d'urgence, aux ministres responsables des ressources ;
2° Est consulté sur les mesures à prendre pour préparer à leurs tâches de défense les entreprises concourant à la fabrication des produits mentionnés au premier alinéa du présent article ;
3° Provoque éventuellement les mesures d'importation nécessaires à la constitution de ces approvisionnements.
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 du présent code et lorsque la mise en vigueur de plans de fabrications s'avère nécessaire, il établit ces plans conjointement avec le ministre chargé de l'industrie.
En liaison éventuellement avec d'autres ministres, le ministre chargé des affaires sociales prend les mesures nécessaires aux approvisionnements indispensables à sa mission.
Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales déterminent les moyens, notamment de transport et de télécommunication, qui leur sont nécessaires pour faire face à leurs obligations de défense.
Pour la préparation et l'exécution des mesures de défense lui incombant, le ministre chargé de la santé est assisté d'un haut fonctionnaire de défense et de sécurité. Un officier général ou supérieur du service de santé des armées, désigné sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé, est placé auprès de ce haut fonctionnaire, pour assurer la liaison et faciliter la coopération entre les services de santé civil et militaire.
Pour ces mêmes fonctions, le ministre chargé de la santé dispose de l'ensemble des services et organismes relevant de son autorité, ainsi que de ceux placés sous son contrôle.
Pour assurer dans le cadre de la défense civile le fonctionnement des services chargés de la protection sanitaire et sociale, les ministres chargés de la santé et des affaires sociales disposent, en tant que de besoin, des personnels des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics agissant dans le domaine sanitaire et social. Ils demandent le concours, si nécessaire, des professionnels de santé et des professions sociales et médico-sociales. Ils peuvent mettre certains de ces personnels à la disposition d'autres ministres. Ils peuvent utiliser d'autres catégories de personnels, mis à leur disposition, le cas échéant, par les ministres dont ceux-ci relèvent et auxquels ils ont fait connaître leurs besoins.
Ils préparent la mise à leur disposition des personnels qui leur sont nécessaires pour assumer leurs tâches de défense :
1° Soit en préparant leur réquisition ;
2° Soit en préparant leur placement sous le régime du service de défense prévu aux articles L. 2151-1 et suivants.
Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales disposent, si nécessaire, pour assumer leurs responsabilités de défense, de l'ensemble des moyens des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics agissant dans le domaine sanitaire et social.
Ils peuvent demander, en tant que de besoin, aux établissements de santé privés et aux établissements sociaux et médico-sociaux privés, la mise à disposition de l'ensemble de leurs moyens.
Ils peuvent demander, si nécessaire, aux grossistes et détaillants, ainsi qu'aux fabricants en accord avec le ministre chargé de l'industrie, la mise à leur disposition des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, sous réserve que soient satisfaits par priorité les besoins des armées dans le cadre des dispositions de l'article R. * 1142-12.
Ils peuvent disposer des approvisionnements mentionnés à l'article R. * 1142-25, ainsi que des ressources mises à leur disposition, sur leur demande en application d'accords conclus, le cas échéant, avec d'autres ministres.
Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales dressent et tiennent à jour le recensement des établissements sanitaires et sociaux civils existants publics et privés.
Ils prennent toutes les mesures administratives et techniques nécessaires à leur fonctionnement.
Dans les établissements mentionnés ci-dessus ainsi que chez les grossistes et les détaillants, ils peuvent prescrire ou provoquer toute mesure de recensement qu'ils jugent nécessaire et, à tout moment, la constitution et l'entretien de stocks et, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 du présent code, le transfert de ces stocks hors de certaines zones. En accord avec le ministre chargé de l'industrie, il en est de même pour les fabricants en ce qui concerne les produits mentionnés au troisième alinéa du présent article.
Le ministre chargé de la santé et le ministre de la défense collaborent pour la préparation et la mise en oeuvre de la défense sanitaire du pays en cas de crise ou de guerre.
Cette collaboration vise, en toutes circonstances, à satisfaire les besoins des armées et à maintenir au mieux les capacités et le fonctionnement des services civils de santé. Elle s'exerce notamment dans les domaines des personnels, des locaux, des installations, des matériels et des approvisionnements sanitaires.
Le ministre chargé de la santé assure la formation des personnels des services civils de santé, notamment hospitaliers, pour les premiers secours, le choix par catégories, l'orientation et le traitement des victimes des armes classiques et modernes. Il peut faire appel, à cet effet, au concours du ministre de la défense.
Le ministre chargé de la santé et le ministre de la défense définissent ensemble les modalités d'application des règles de mobilisation des personnels médicaux et paramédicaux civils et des autres personnels indispensables au fonctionnement des services de santé civils.
En temps de crise impliquant les forces armées ou de guerre, le ministre chargé de la santé met à la disposition du ministre de la défense des moyens publics ou privés d'hospitalisation et de traitement, afin d'y accueillir et d'y soigner en priorité des victimes militaires. Les établissements ainsi mis à la disposition du ministre de la défense demeurent sous l'autorité de leur direction civile. Toutefois, les admissions et les sorties des militaires y sont prononcées par l'autorité militaire, assistée d'un médecin désigné à cet effet par la direction de l'établissement de santé civil intéressé.
Les mesures de collaboration prévues aux articles D. 1142-30 à D. 1142-33 font l'objet d'arrêtés conjoints du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.
Le ministre chargé de l'outre-mer assume en matière de défense dans les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, conformément aux directives du Premier ministre, les missions prévues aux articles L. 1142-2 et L. 1321-2.
Le ministre chargé de l'outre-mer est préalablement consulté par le ministre chargé de l'économie et par les ministres mentionnés à l'article R. * 1141-2 sur toutes les décisions de caractère général intéressant la défense dans le domaine économique et concernant les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.
Les directives données en matière de défense économique par ces ministres lui sont communiqués en tant que de besoin.