Le ministre chargé de l'outre-mer assume en matière de défense dans les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, conformément aux directives du Premier ministre, les missions prévues aux articles L. 1142-2 et L. 1321-2.
Le ministre chargé de l'outre-mer est préalablement consulté par le ministre chargé de l'économie et par les ministres mentionnés à l'article R. * 1141-2 sur toutes les décisions de caractère général intéressant la défense dans le domaine économique et concernant les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.
Les directives données en matière de défense économique par ces ministres lui sont communiqués en tant que de besoin.