Le ministre chargé de la santé prépare et applique les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile.
Dans les conditions prévues à l'article L. 1142-2, il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de protection de la population.
A cet effet, il a notamment pour mission :
1° D'assurer la protection, à l'égard des dangers résultant de toutes les formes d'agression, des personnes accueillies dans les établissements de santé et de leur personnel ;
2° De maintenir l'efficacité des mesures prophylactiques et la qualité des soins dispensés à la population civile ;
3° D'organiser et d'assurer les soins aux victimes civiles et, le cas échéant, de contribuer au traitement des victimes militaires ;
4° De concourir aux recherches scientifiques qui ont pour but d'augmenter l'efficacité des mesures de défense dans le domaine de la protection sanitaire de la population civile.