I.-Le militaire qui est nommé membre du Gouvernement ou appelé à exercer une fonction publique élective dans une assemblée parlementaire ou dans les organes délibérants des collectivités territoriales est placé de droit en détachement pendant la durée de sa fonction.
Dans cette position, les restrictions à l'exercice des droits civils et politiques prévues par les dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 ne lui sont pas applicables.
La mise en détachement est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, précisant la nature et la durée des fonctions.
II. - La nomination dans un des emplois mentionnés à l'article 1er du décret du 24 juillet 1985 susvisé fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement emporte détachement dans l'emploi correspondant. Le détachement prend effet à la date d'effet de la nomination, ou à la date de l'installation dans l'emploi si celle-ci est postérieure à la première.
Le militaire peut être placé en détachement : 1° Auprès d'une administration, d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Auprès d'une administration, d'un établissement public, d'une entreprise publique, d'un groupement d'intérêt public, d'une société nationale ou d'économie mixte dont l'Etat détient la majorité du capital, dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 3° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public autre que national ; 4° Auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ; 5° Auprès d'Etats étrangers, d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un organisme d'intérêt général à caractère international pour remplir une mission d'intérêt public. Le détachement auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international ne peut intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, l'autorité de tutelle de l'organisme d'accueil et le ministre des affaires étrangères. Cette convention, examinée par l'autorité chargée du contrôle financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, définit la nature et le niveau des activités confiées au militaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ; 6° a) Auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique, ou pour assurer le développement, dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature ;
b) Lorsqu'il exerce une activité du ministère de la défense confiée à une entreprise liée à ce ministère par un contrat passé en application du code des marchés publics, un contrat passé par un établissement public placé sous sa tutelle en application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, un contrat soumis à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004
sur les contrats de partenariat ou un contrat de délégation de service public, auprès de cette entreprise, dénommée ci-après organisme d'accueil, dès lors que ce contrat avec cet organisme d'accueil s'inscrit dans le cadre d'un transfert d'activités. 7° Pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une telle collectivité ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois.
La mise en détachement prévue à l'article R. 4138-35 est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et, le cas échéant, du ministre intéressé, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sur demande ou d'office. Cet arrêté précise la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions. Si, au plus tard trois mois avant la fin de son détachement prononcé au titre du b du 6° de l'article R. 4318-35, le militaire n'a pas formulé sa demande de réintégration, le détachement est tacitement renouvelé pour une durée identique à celle du détachement initial dans la limite de la durée du contrat mentionné au b du 6 de l'article R. 4138-35.
Le détachement ne peut être prononcé d'office qu'après l'avis d'une commission, présidée par un officier général de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le militaire intéressé et comprenant deux militaires si possible du même corps et d'un grade égal ou supérieur au sien. Le président et les membres de la commission sont désignés par le ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
Sont réputées être des fonctions de même nature, au sens des dispositions de l'article R. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctions exercées par le militaire placé en détachement au titre des dispositions du 1° au 6° de l'article R. 4138-35.
Le militaire en détachement dans les conditions prévues à l'article R. 4138-35 est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, notamment dans le domaine de la notation. Le formulaire de notation du militaire en détachement ou, s'il n'est pas établi, un rapport sur la manière de servir, est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
I.-Lors du détachement prévu par les articles L. 4139-1 à L. 4139-3 ou en cas de détachement d'office, le militaire est classé, dans le grade dans lequel il est détaché, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont il bénéficiait dans son grade d'origine.
Le militaire est classé dans l'échelon sommital du grade dans lequel il est détaché si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine. Il conserve néanmoins à titre personnel, durant la durée de son détachement, l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps ou cadre d'emplois d'accueil.
II.-Durant le détachement prévu au I, le militaire perçoit de l'administration d'accueil une rémunération comprenant le traitement indiciaire brut calculé sur la base du classement opéré en application du I, les indemnités de résidence et à caractère familial et, le cas échéant, les primes et indemnités allouées au titre du nouvel emploi.
Dans le cas où la rémunération perçue par le militaire dans son nouvel emploi est inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des forces armées, le militaire perçoit de son administration d'origine une indemnité compensatrice égale à la différence entre, d'une part, la solde indiciaire brute, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et les primes et indemnités liées à la qualification qu'il aurait perçus s'il était resté en position d'activité et, d'autre part, le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial, et les primes et indemnités allouées au titre du nouvel emploi.
Le militaire placé en détachement dans les conditions prévues à l'article R. 4138-35 peut, sans modification de sa position statutaire, être appelé à effectuer des périodes d'exercice ou des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien.
La retenue pour pension d'un militaire, détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, est calculée conformément aux dispositions de l'article 45 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Le militaire en détachement ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé pour exercer une fonction dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger, ou auprès d'organismes internationaux, ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou à allocation. Les conditions particulières dans lesquelles s'exercent les droits à pension du militaire sont fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
Sauf accord international contraire, le détachement d'un militaire dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation de l'intéressé, pendant la période de détachement, au code des pensions civiles et militaires de retraite.L'intéressé peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement. La pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
Le militaire supporte, dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur, la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur la solde afférente à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché.
A l'expiration du détachement, le militaire est réintégré dans son corps d'origine par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.
Au terme du contrat mentionné au b du 6° de l'article R. 4138-35, le militaire est réintégré de plein droit dans son corps d'origine par arrêté du ministre de la défense.
Il peut être mis fin au détachement prévu au b du 6° de l'article R. 4138-35 avant le terme fixé par l'arrêté l'ayant prononcé, à la demande soit de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine, dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'organisme d'accueil, le militaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance venant à s'ouvrir dans son corps d'origine ;
2° Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration d'origine, le militaire est réintégré dans son corps d'origine, au besoin en surnombre des effectifs du corps.
Le militaire peut également demander à ce qu'il soit mis fin au détachement prévu au b du 6° de l'article R. 4138-35 avant le terme fixé par l'arrêté l'ayant prononcé. Si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, il est placé en congé pour convenances personnelles non rémunéré jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration dans un emploi de son grade qui doit être effective dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de réintégration.