Le militaire en position d'activité prévue à l'article L. 4138-2 occupe un emploi de son grade dans les armées ou formations rattachées ou, au titre de l'article R. 4138-22, dans des organismes ne relevant pas du ministère de la défense. Dans cette position, le militaire peut être placé dans l'une des situations mentionnées aux articles R. 4138-3 à R. 4138-33.
Dans le présent chapitre, outre le contrôle général des armées, les formations rattachées sont les délégations générales, directions générales et directions ainsi que les services interarmées dont l'autorité responsable est chargée, au nom du ministre de la défense, de la gestion et de l'administration des militaires relevant statutairement de son autorité. Cette autorité prend les mesures et les décisions relevant du présent chapitre à l'encontre des militaires précités.
I.-Les congés prévus aux articles R. 4138-4 à R. 4138-6, R. 4138-27 et R. 4138-28 sont accordés par le ministre de la défense.
Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévu à l'article L. 4138-6 du code de la défense est accordé par le ministre de la défense.
II.-Pour les militaires de la gendarmerie nationale, les congés prévus aux articles L. 4138-6, R. 4138-4 à R. 4138-6 et R. 4138-27 sont accordés par le ministre de l'intérieur, le congé prévu à l'article R. 4138-28 est accordé par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
Le congé de maladie prévu à l'article L. 4138-3 est la situation du militaire dont le service est interrompu en raison d'une maladie ou d'une blessure le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Le congé de maladie est attribué sur demande ou d'office par le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire concerné, sur le fondement d'un certificat établi par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui en a prescrit la nécessité. La date de prise d'effet du congé de maladie est celle de la cessation du service. Le congé de maladie intervenant au cours d'une permission en interrompt le déroulement.L'intéressé conserve le droit à la fraction de la permission dont il n'a pas bénéficié, selon les modalités propres au régime de ladite permission. Le commandant de la formation administrative d'affectation ou d'emploi peut, à tout moment, faire procéder à un contrôle médical du militaire placé en congé de maladie afin de s'assurer que ce congé est justifié. Le contrôle médical est effectué par un praticien des armées n'exerçant pas son activité au sein de cette formation. Le militaire doit se soumettre à ce contrôle, sous peine de suspension du versement de sa rémunération ou de l'interruption du congé. Lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois, le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58.
Le congé de maternité prévu à l'article L. 4138-4 est accordé, sur demande, dans les conditions fixées pour les fonctionnaires de l'Etat. Le militaire féminin peut bénéficier, sur demande, des autorisations d'absence pour allaitement prévues à l'article L. 1225-30 du code du travail.
Le congé de paternité, prévu à l'article L. 4138-4, d'une durée de onze jours consécutifs, ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples, est accordé à tout militaire après la naissance de son ou de ses enfants. Le militaire adresse sa demande par écrit au commandant de la formation administrative au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé. Pour bénéficier du congé, le militaire doit justifier de la filiation de l'enfant par présentation d'un acte de naissance. Ce congé doit être pris dans un délai de quatre mois à compter de la naissance de son ou de ses enfants. Toutefois, ce congé peut être reporté au-delà de ce délai lorsque : 1° L'enfant est hospitalisé : le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ; 2° La mère décède du fait de l'accouchement : le père a droit au congé postnatal de maternité dont la mère n'a pas pu bénéficier. Le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé postnatal de maternité ; 3° L'enfant décède : le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent le décès ; 4° Les nécessités de service sont impérieuses : le militaire peut prendre le congé de paternité à compter de la fin de sa mission opérationnelle, dès que la période disponible entre deux missions permet le bénéfice de ce droit.
Le congé d'adoption prévu à l'article L. 4138-4 est accordé, sur demande, au militaire, père ou mère adoptif, à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son adoption. Il peut être également accordé au militaire, père ou mère adoptif qui est titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles. Le congé d'adoption doit être pris : 1° A dater de l'arrivée de l'enfant au foyer du militaire ; 2° Ou précéder de sept jours, au plus, cette arrivée ; 3° Ou en cas de nécessités impérieuses de service, à compter de la fin de la mission opérationnelle du militaire, dès que la période disponible entre deux missions permet le bénéfice de ce droit. Si les deux parents adoptifs sont militaires, soit l'un des conjoints doit renoncer à son droit, soit ce congé peut être réparti entre le père ou la mère adoptif. Dans ce cas, la durée du congé est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées.
Le militaire bénéficie, sur sa demande, du congé de présence parentale prévu à l'article L. 4138-7. Ce congé est ouvert au père et à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.
La demande de bénéfice du droit à congé de présence parentale est formulée par écrit, au commandant de la formation administrative, au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande ; le militaire transmet sous quinze jours le certificat médical requis.
La durée de congé de présence parentale dont peut bénéficier le militaire pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. La durée initiale de la période de bénéfice du droit à congé de présence parentale est celle de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants définie dans le certificat médical. Au terme de cette durée initiale, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période sur présentation d'un certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé. Si la durée de bénéfice du droit au congé de présence parentale consenti au militaire excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font tous les six mois l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai au commandant de la formation administrative.
En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant, de même qu'en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit à congé est ouvert à l'issue de la période de trente-six mois.
Les jours d'utilisation du congé de présence parentale sont pris en compte pour la détermination des droits à l'avancement, à promotion et aux dispositifs d'aide au départ.
Le militaire bénéficiaire du droit à congé communique par écrit au commandant de la formation administrative le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois. Lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne correspondant pas à ce calendrier, le militaire en informe le commandant de la formation administrative au moins quarante-huit heures à l'avance.
Le commandant de la formation administrative qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
Si le titulaire du droit au congé de présence parentale renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe le commandant de la formation administrative dont il relève avec un préavis de quinze jours. Le droit à congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.
Au cours de la période de bénéfice du droit au congé de présence parentale, le militaire reste affecté dans son emploi. Si celui-ci est supprimé ou transformé, le militaire est affecté dans l'emploi correspondant à son grade le plus proche de son ancienne affectation. Toutefois, le militaire peut alors demander une affectation dans un emploi plus proche de sa résidence.
Les permissions prévues à l'article L. 4138-5 auxquelles a droit le militaire sont, à l'exclusion de toutes autres, les suivantes : 1° Permissions de longue durée ; 2° Permissions d'éloignement ; 3° Permissions complémentaires planifiées ; 4° Permissions pour événements familiaux.
A l'exclusion des permissions pour événements familiaux, la détermination de la date de départ et de la durée de chaque permission tient compte des nécessités du service. Lorsque les nécessités de service l'exigent, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en permission, le droit au bénéfice de la fraction restante étant maintenu.
Ne viennent pas en déduction des droits à permissions :
1° Les samedis et dimanches ou, lorsque des militaires sont affectés dans des pays étrangers dans lesquels les jours non travaillés ne sont pas les samedis et les dimanches, le ou les jours non travaillés localement dans la limite de deux jours ;
2° Les jours de fête légale. Toutefois, le commandant des troupes françaises prépositionnées à l'étranger ou l'autorité équivalente peut planifier, dans la limite du nombre de jours de fête légale, les jours de fête française ou locale ne faisant pas l'objet d'un décompte.
En cas de participation à des opérations militaires, les conditions dans lesquelles le militaire peut bénéficier de ses permissions sont fixées par le ministre de la défense. Les permissions prévues sont accordées par le commandant de la formation administrative.
Sous réserve des dispositions des articles R. 4138-20 et R. 4138-21, le militaire a droit à quarante-cinq jours de permissions de longue durée par année civile entière de service et à quatre jours par mois pour les fractions d'année, les fractions de mois étant comptées pour un mois. Les permissions de longue durée dues pour une année civile ne peuvent pas se reporter sur l'année civile suivante, à moins qu'elles n'aient pu être prises pour raisons de service.
Le militaire servant à titre étranger bénéficie, pendant les deux premières années de service, de vingt jours de permissions de longue durée lors de la première année et de trente-cinq jours de permissions de longue durée lors de la deuxième année.
Le volontaire dans les armées bénéficie de vingt-cinq jours de permissions de longue durée pendant les douze premiers mois du volontariat. En cas de fractionnement du volontariat, les permissions sont déterminées au prorata du nombre de jours d'activité. Le volontaire stagiaire du service militaire adapté bénéficie de vingt-cinq jours de permissions de longue durée par an pendant toute la durée du volontariat.
Le militaire désigné pour effectuer un séjour en dehors de la métropole bénéficie avant son départ d'une permission d'éloignement. Toutefois, ce droit n'est pas ouvert au militaire affecté dans l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
Le militaire originaire d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie où il est affecté et qui est désigné pour effectuer un séjour en dehors de ce territoire bénéficie avant son départ d'une permission d'éloignement. Toutefois, ce droit n'est pas ouvert au militaire affecté en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et désigné pour un séjour sur l'un de ces quatre départements ou collectivités.
La durée de la permission d'éloignement prévue aux articles R. 4138-22 et R. 4138-23 est fixée à quinze jours non fractionnables par année de séjour. Elle ne peut excéder une durée maximale de trente jours non fractionnables. Pour raisons de service, la durée de la permission d'éloignement peut être réduite par l'autorité militaire. Les droits non utilisés sont reportés à l'issue du séjour du militaire. Ils sont utilisés avant les droits à permission de longue durée et les congés de fin de campagne.
Le militaire a droit à quinze jours de permissions complémentaires planifiées par le commandant de la formation administrative, par année civile entière de service. Pour les fractions d'années, il a droit aux jours planifiés pendant sa période de service. Les droits qui n'ont pas été utilisés au cours de l'année ne peuvent être reportés. Seuls ceux non utilisés pour des raisons de service font l'objet d'une compensation dans des conditions fixées par décret.
Les événements familiaux donnent droit à des permissions supplémentaires d'une durée de trois jours accordées à l'occasion : 1° Du mariage du militaire ou de la conclusion d'un pacte civil de solidarité par ce dernier ; 2° De la naissance d'un enfant du militaire ; 3° De l'arrivée dans le foyer du militaire d'un enfant placé en vue de son adoption ; 4° Du mariage d'un enfant du militaire ; 5° Du décès d'un parent du militaire, lorsqu'il s'agit des grands-parents, parents, beaux-parents, frère ou sœur. La durée de la permission supplémentaire est de cinq jours pour le décès du conjoint du militaire, du partenaire auquel le militaire est lié par un pacte civil de solidarité ou de l'enfant du militaire.
Le congé de fin de campagne prévu à l'article L. 4138-5 du code de la défense est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de onze mois consécutifs, effectué :
1° En dehors de l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur ;
2° En dehors d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer, ou de la Nouvelle-Calédonie, dans lequel il était domicilié avant son départ ;
3° Dans un département ou une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il était domicilié en France métropolitaine avant son départ.
La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles de longue durée prévues à l'article R. 4138-19, dont l'intéressé n'a pas pu bénéficier, pour raisons de service, au cours du séjour ou de l'embarquement. Cette durée ne peut excéder six mois.
Les bénéfices de campagne attachés à l'embarquement ou au territoire sur lequel a été effectué le séjour sont maintenus pendant la durée du congé de fin de campagne.
Les congés de maladie, pour maternité, pour paternité ou pour adoption et les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévus à l'article L. 4138-6, accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement.L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié.
Lorsque les nécessités de service l'exigent, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en congé de fin de campagne, le droit au bénéfice de la fraction restante du congé de fin de campagne étant maintenu.
Pendant la durée du congé de reconversion prévu à l'article L. 4139-5, le militaire se consacre obligatoirement à la préparation d'une nouvelle activité professionnelle. A cette fin, il peut demander à bénéficier des aides mises à sa disposition, et notamment s'inscrire dans les organismes d'aide à la reconversion mis en place par Le ministre de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur.Le ministre de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, peut faire procéder aux enquêtes nécessaires, afin de vérifier si l'activité du bénéficiaire du congé de reconversion répond à l'objet mentionné au premier alinéa du présent article. Lorsque le congé n'est pas mis à profit pour préparer le bénéficiaire à une nouvelle activité professionnelle, Le ministre de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, notifie au militaire la fin du congé par anticipation. Les dispositions du 6° de l'article L. 4139-14 sont alors applicables au militaire.
Le militaire placé en congé de reconversion perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et, le cas échéant, la majoration de l'indemnité pour charges militaires. Le militaire placé en congé de reconversion peut exercer une activité lucrative. Dans ce cas, il doit en informer le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, en précisant, notamment, l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui verse ou lui a versés. La rémunération du militaire qui exerce une activité lucrative durant le congé de reconversion est réduite : 1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ; 2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ; 3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ; 4° Au montant de la retenue pour pension, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ; 5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés, mentionnés à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
L'affectation d'un militaire, pour une durée limitée, en application de l'article L. 4138-2 du code de la défense est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. Lorsqu'elle est prononcée auprès d'une des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense autre que l'Etat, elle est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et la personne morale intéressée.
La convention, conclue pour une durée maximale de dix ans, est examinée par l'autorité chargée du contrôle financier, dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
Elle précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre de militaires affectés, leur mission, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, les modalités de leur affectation, leurs conditions d'emploi, les modalités et les conditions de remboursement des frais relatifs aux fonctions exercées par les militaires intéressés, les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.
Le militaire ne peut être affecté dans l'intérêt de la défense qu'auprès d'entreprises exerçant des activités dans le domaine de l'industrie de l'armement, de la sécurité ainsi qu'auprès de celles ayant une expertise pouvant bénéficier directement à l'organisation et à la gestion des armées.
Le militaire affecté auprès d'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 4138-2 reste rémunéré par le ministère de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale par le ministère de l'intérieur, à l'exclusion de toute autre rémunération.
Le militaire est affecté pour une durée maximale de trois ans. Cette durée peut être renouvelée si les frais relatifs aux fonctions exercées par le militaire sont remboursés en totalité au ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur, par l'organisme auprès duquel le militaire est affecté. Cette possibilité est cependant exclue dans le cadre d'une affectation pour une durée limitée auprès d'une entreprise.
Lorsque le militaire exerce ses fonctions dans l'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 4138-2, un rapport annuel sur la manière de servir est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, par cet organisme. Le ministre de la défense ou l'autorité militaire que ce ministre habilite par arrêté exerce le pouvoir disciplinaire. Cette autorité peut être saisie par l'organisme d'accueil.
Dans l'intérêt du service ou dans l'intérêt de la défense, il peut être mis fin à tout moment à l'affectation d'un militaire dans l'un des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 4138-2, sur décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.