La durée du congé du personnel navigant accordé à un militaire de carrière du personnel navigant par décision du ministre de la défense, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 4139-7, est fixé à : 1° Un an maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ; 2° Deux ans maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ; 3° Trois ans maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant. Le caractère exceptionnel des services aériens exigé pour l'obtention de ce congé par les dispositions du 1° de l'article L. 4139-7 est reconnu par le ministre de la défense après avis d'une commission dont il fixe la composition par arrêté.