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L'Office national d'études et de recherches aérospatiales est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du ministre de la défense.

L'Office national d'études et de recherches aérospatiales a pour mission de développer et d'orienter les recherches dans le domaine aérospatial ; de concevoir, de réaliser, de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l'exécution de ces recherches ; d'assurer, en liaison avec les services ou organismes chargés de la recherche scientifique et technique, la diffusion sur le plan national et international des résultats de ces recherches, d'en favoriser la valorisation par l'industrie aérospatiale et de faciliter éventuellement leur application en dehors du domaine aérospatial.

A ces divers titres, il est notamment chargé :

1° D'effectuer lui-même ou de faire effectuer, à son initiative ou à la demande, toutes études et recherches intéressant l'industrie aérospatiale ;

2° De réaliser des moyens d'essais et de calcul au profit de la recherche et de l'industrie aérospatiale et de les mettre en œuvre ;

3° D'assurer la liaison avec les organismes français, étrangers et internationaux dont l'activité peut contribuer à l'avancement de la recherche aérospatiale ;

4° D'assurer la diffusion et la valorisation des résultats obtenus, en particulier par publications, brevets, licences d'exploitation ;

5° De promouvoir le lancement ou le développement d'initiatives utiles à la recherche ou à l'industrie aérospatiale ;

6° D'assister, en tant qu'expert et à la demande, les organismes et services officiels ;

7° D'apporter son concours, dans son domaine de compétence, à la politique de formation à la recherche et par la recherche.

En liaison avec le Centre national d'études spatiales, il contribue par son action propre ou par le moyen de conventions aux recherches et aux réalisations expérimentales dans le domaine spatial.

Dans le cadre des orientations générales données par le ministre de la défense et compte tenu de la politique scientifique proposée par le Haut Conseil scientifique de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA), les programmes de recherches et d'études et les programmes d'investissements techniques sont préparés par le président de l'office, avec le directeur des recherches, études et techniques du ministère de la défense en y associant les services et organismes concernés et notamment ceux de la direction générale de l'aviation civile.

Le comité scientifique et technique de l'office est consulté sur ces projets qui sont ensuite soumis à l'approbation du conseil d'administration.

Le ministre de la défense arrête les programmes et les notifie au président de l'office.

Pour la sauvegarde tant des secrets touchant la défense que des intérêts économiques de l'office, les membres du conseil d'administration, du Haut Conseil scientifique, du comité scientifique et technique, ainsi que toutes personnes employées par l'office ou appelées à travailler pour lui, à quelque titre que ce soit, sont tenus d'observer la discrétion la plus absolue en ce qui concerne les délibérations, échanges de vues et travaux dont ils ont connaissance.

A cet effet, ils doivent veiller à la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale ainsi que par la réglementation prises pour leur application.

Sans préjudice des poursuites pénales pouvant être exercées pour violation du secret professionnel ou de secrets touchant la défense, l'exclusion immédiate et sans indemnité pourra être prononcée au cas de manquement aux obligations résultant du présent article.

L'Office national d'études et de recherches aérospatiales est administré par un conseil d'administration dont le président assure la direction générale de l'office. Le président est assisté d'un haut conseil scientifique et d'un comité scientifique et technique.

Le conseil d'administration comprend :

Sept représentants de l'Etat nommés sur proposition respectivement du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et pour quatre d'entre eux du ministre de la défense ;

Sept personnalités choisies en raison de leur connaissance des activités publiques et privées dans le domaine aérospatial dont trois sur proposition respectivement du ministre de la défense, du président du Centre national d'études spatiales, du président du Centre national de la recherche scientifique et quatre appartenant à l'industrie aérospatiale sur proposition conjointe des ministres de la défense, et de la recherche et des transports ;

Sept représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de la défense.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre du conseil d'administration, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité dudit conseil.

Le chef d'état-major des armées ou son représentant assiste aux réunions du conseil d'administration qui ont trait à l'approbation des projets de programmes d'études et de recherches de l'office.

Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur à deux ; lorsque cette limite est dépassée, le plus âgé de ces membres cesse ses fonctions. Aucun des membres ne peut rester en fonctions au-delà de soixante-dix ans.

Le conseil d'administration élit dans son sein un vice-président.

Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président et, en cas d'empêchement de celui-ci, de son vice-président. Il est, en outre, obligatoirement convoqué par le président ou le vice-président. Sur demande émanant soit du délégué général pour l'armement, soit de la moitié au moins de ses membres.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre de ses collègues au conseil de le représenter aux séances de celui-ci ; chaque membre du conseil ne peut disposer que d'un seul mandat pour une même séance.

En application de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de seize heures par mois pour l'exercice de leur mandat.

Le conseil d'administration nomme son secrétaire et, s'il en décide ainsi, un secrétaire adjoint qui ne peuvent être choisis parmi ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les procès-verbaux des séances sont signés par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président ; une ampliation du procès-verbal de chaque séance, certifiée par le président ou le vice-président, est adressée au ministre de la défense et au ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de la date de la séance.

Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration :

1° Les projets de programmes d'études et de recherches ;

2° Les projets de programmes d'investissements techniques et d'équipement général ;

3° Les projets de création de transfert ou de fermeture d'établissements ;

4° Les états de prévisions de recettes et de dépenses de l'office et leurs modifications éventuelles ;

5° Les projets d'émission d'emprunts, de création de filiale et de prise, extension ou cession de participations financières ;

6° Le rapport annuel de gestion au ministre de la défense ;

7° Le compte financier et les projets d'affectation des résultats et d'emploi des disponibilités et des réserves ;

8° Les projets d'achat ou de vente d'immeubles, les projets de nantissement ou d'hypothèque ainsi que les projets de cession ou d'achat de brevets ou de concession de licence d'exploitation de brevets ;

9° Toutes dispositions générales relatives au recrutement, à l'emploi et à la rémunération des personnels ;

10° La contribution de l'office, au titre des primes à l'invention, à une masse annuelle prévue au statut des inventeurs de l'office ainsi que les décisions de la commission plénière fixant la répartition de ladite masse ;

11° Les projets de compromis ;

12° L'acceptation de dons et de legs.

Doivent, en outre, être soumises à l'examen du conseil d'administration les questions estimées importantes par le délégué général pour l'armement, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'aviation civile.

Au cas où le conseil d'administration refuse son approbation sur l'un des sujets énumérés à l'article R. 3423-9, le président de l'office peut soumettre la question au ministre de la défense qui statue.

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux états de prévisions de recettes et de dépenses, au compte financier, aux affectations des résultats, aux prises de participation financière ainsi qu'aux mesures concernant les éléments de rémunérations, le statut et le régime des retraites du personnel ne deviennent exécutoires qu'après approbation donnée dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Toutefois, les délibérations relatives aux états de prévisions de recettes et de dépenses deviennent exécutoires de plein droit si leur communication au ministre de la défense et au ministre chargé du budget n'entraîne aucune observation dans le délai d'un mois à compter du jour de leur réception par chacun des ministres intéressés.

Ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de la défense les délibérations du conseil d'administration concernant la cession de brevets ou la concession de licences d'exploitation de brevets.

Toute convention passée directement ou indirectement entre l'office et l'un des membres du conseil d'administration doit être soumis à l'autorisation préalable dudit conseil ; avis en est donné au contrôleur d'Etat.

Il en est de même de toute convention passée entre le président et une entreprise dont un membre du conseil d'administration serait propriétaire, directeur général ou administrateur. Ce membre est tenu de faire connaître au conseil d'administration les fonctions qu'il exerce ou les intérêts qu'il possède dans ladite entreprise.

Echappent toutefois à cette obligation les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

Le contrôleur d'Etat présente aux ministres intéressés un rapport sur les conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus conclues au cours de l'année écoulée.

Le président du conseil d'administration de l'office est nommé parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci, pour une durée de trois ans renouvelable, par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre de la défense.

Il assure la direction générale de l'office.

Les fonctions du président du conseil d'administration prennent fin au plus tard à la date à laquelle il atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Le traitement et les indemnités qui lui sont alloués sont fixés par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Le président du conseil d'administration prépare les programmes de recherches et d'études et les projets d'investissements techniques dans les conditions fixées à l'article R. 3423-3.

Il prépare le budget de l'office.

Il coordonne et dirige l'activité des divers services de l'office ; il veille à l'exécution des programmes ainsi qu'à celle des conventions d'études ou de recherches en rapport avec ces programmes.

Il a notamment qualité pour :

1° Procéder à l'engagement et au licenciement des personnels de l'office ; l'engagement des personnels est subordonné à l'observation des règles suivies par les services de l'Etat pour garantir la moralité de leurs agents ;

2° Passer au nom de l'office tous actes, marchés, contrats ou traités ; liquider et ordonnancer toutes dépenses ;

3° Procéder à toutes acquisitions et cessions de brevets ou concessions de licences d'exploitation de brevets ; déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ; ordonner toutes acquisitions, aliénations et tous transferts de valeur mobilières ;

4° Procéder à toutes acquisitions ou aliénations d'immeubles ;

5° Consentir tous compromis ou transactions ; intenter toutes actions judiciaires et y défendre ; présenter tous désistements, donner tous acquiescements.

Un secrétaire général assiste le président du conseil d'administration dans l'exercice de ses fonctions à caractère plus particulièrement administratif. Il le supplée en cas d'absence ou d'empêchement dans l'exercice de ses fonctions.

Le secrétaire général participe aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.

La nomination du secrétaire général est prononcée par le président du conseil d'administration avec l'agrément du ministre de la défense.

Le président du conseil d'administration est assisté par un directeur scientifique général qui est chargé de préparer la définition de la politique scientifique à long terme de l'office et d'assurer l'insertion des programmes annuels et pluriannuels dans le cadre de cette politique scientifique. Le directeur scientifique général exerce un rôle majeur dans l'évaluation du travail des équipes de recherche et des chercheurs de l'office et prépare donc les décisions concernant la carrière de ces personnels. Il propose toute mesure pouvant concourir au rayonnement de l'office dans les instances scientifiques nationales et internationales.

Le directeur scientifique général participe aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.

Il est nommé par le président du conseil d'administration, après consultation du Haut Conseil scientifique et avec l'agrément du ministre de la défense, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'aviation civile.

Le président du conseil d'administration est également assisté par un directeur technique général qui prépare, anime et suit les activités techniques de l'office et notamment les études et essais effectués pour le compte des directions et services techniques de la direction générale de l'armement, de la direction générale de l'aviation civile, du Centre national d'études spatiales ou des industriels.

Le directeur technique général participe aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.

Il est nommé par le président du conseil d'administration, avec l'agrément du ministre de la défense.

Le président du conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, donner délégation à titre permanent au secrétaire général de l'office, ou à un ou plusieurs agents de l'office préalablement agréés par le conseil d'administration pour accomplir en son nom soit certains actes, soit les actes relatifs à certaines de ses attributions. En cas d'absence ou d'empêchement, il peut se faire suppléer dans ses fonctions par un ou plusieurs agents qu'il désigne à cet effet.

Le haut conseil scientifique est une instance de réflexion et d'orientation. Il est chargé de concourir à l'élaboration d'une politique scientifique et technique qui permette à l'office de remplir ses missions de préparation de l'avenir aérospatial de la France.

Le haut conseil scientifique doit procéder à une évaluation globale du niveau scientifique et technique de l'office et formuler toute proposition permettant de contribuer à son rayonnement national et international.

Le haut conseil scientifique est placé auprès du président du conseil d'administration de l'office.

I. ― Le Haut Conseil scientifique comprend :1° Quatre membres de droit :a) Le conseiller scientifique du ministre de la défense ;b) Le directeur scientifique de la direction des recherches, études et techniques du ministère de la défense ;c) Le président de la mission scientifique et technique du ministère chargé de la recherche ;d) Le chef du service des études, de la recherche et de la technologie du ministère des transports ;2° Sept membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la défense, après consultation des ministres chargés de la recherche et de l'aviation civile, parmi les membres de l'académie des sciences ou parmi des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique ou technique dans le domaine aérospatial ou dans des domaines faisant appel à des disciplines analogues.II. ― Le directeur scientifique général et le directeur technique général de l'office font rapport au haut conseil scientifique.III. ― Le président du conseil d'administration de l'office participe également aux réunions du haut conseil scientifique. Celles-ci, qui se tiennent au moins deux fois par an, font l'objet d'un rapport détaillé que le président du conseil d'administration de l'office transmet, dans un délai maximum d'un mois, au ministre de la défense.

Le comité scientifique et technique a pour mission d'assister et de conseiller le président du conseil d'administration de l'office qui le consulte notamment :

1° Dans les conditions fixées à l'article R. 3423-3 sur les projets de programmes, de recherches et d'études et sur les projets de programmes d'investissements techniques ;

2° Sur l'évaluation du niveau scientifique et technique des recherches menées par les laboratoires de l'office ;

3° Sur la priorité à accorder à certaines recherches et études en fonction des moyens mis à la disposition de l'office ;

4° Sur les liaisons à établir avec les laboratoires ou organismes pouvant effectuer des recherches et études intéressant l'office et sur les modalités de telles liaisons.

Le comité scientifique et technique peut émettre des vœux qui sont portés par le président du conseil d'administration de l'office à la connaissance du ministre de la défense et du conseil d'administration.

Pour assurer le secret des études ou recherches dont l'exploitation aurait une importance particulière pour la défense, le ministre de la défense peut prescrire que le comité scientifique et technique soit consulté au sujet desdites études ou recherches suivant une procédure dont il fixe les modalités.

I. ― Le comité scientifique et technique comprend :

1° Deux membres de droit :

a) Le directeur scientifique général de l'office, président ;

b) Le chef du service des recherches de la direction des recherches, études et techniques du ministère de la défense ;

2° Vingt membres nommés en raison de leur compétence scientifique et technique, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre de la défense, après consultation des ministres chargés de la recherche et de l'aviation civile :

a) Quatre personnalités scientifiques ;

b) Quatre personnalités appartenant à l'industrie aérospatiale ;

c) Deux représentants de la direction générale de l'armement ;

d) Un représentant du ministère chargé de la recherche ;

e) Un représentant de la direction générale de l'aviation civile ;

f) Un représentant du Centre national d'études spatiales ;

g) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;

h) Six représentants du personnel de l'office choisis après consultation des organisations syndicales représentatives à l'office.

II. ― Le président du conseil d'administration et le directeur technique général de l'office peuvent participer aux réunions du comité scientifique et technique. Le directeur scientifique de la direction des recherches, études et techniques du ministère de la défense et le directeur des programmes aéronautiques civils du ministère chargé de l'aviation civile peuvent également y participer.

Le comité élit un vice-président. Il nomme son secrétaire, choisi en dehors de ses membres, sur la proposition du président du conseil d'administration de l'office.

Le comité scientifique et technique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement, de son vice-président.

Les propositions, avis ou vœux du comité scientifique et technique sont pris à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les procès-verbaux des séances sont signés par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président.

Le comité scientifique et technique peut solliciter des informations ou des avis de personnes qualifiées qu'il charge soit individuellement, soit par groupes de travail, de lui fournir des rapports approfondis sur les questions au sujet desquelles il désire être particulièrement éclairé. Les frais et indemnités afférents à l'établissement de ces rapports sont réglés sur le budget de l'office.

Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, compte tenu des modalités particulières de la présente sous-section.

L'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier. Il fait apparaître sous deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté selon un modèle arrêté par le ministre chargé du budget et divisé en chapitres qui ne doivent comprendre que des dépenses ou des recettes de même nature.

Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années sous forme d'autorisations de programmes limitatives, individualisées par opérations ou groupes d'opérations.

L'état est accompagné de toutes justifications, et notamment de tableaux analytiques faisant ressortir les effectifs des personnels de toute nature et l'état d'avancement des opérations d'équipement.

Les crédits ont un caractère soit évaluatif, soit limitatif. L'arrêté prévu à l'article R. 3423-34 détermine la ventilation des crédits selon cette distinction.

Le président du conseil d'administration de l'office est ordonnateur principal.

Des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.

L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la défense après avis du conseil d'administration.

Sa rémunération est fixée par le ministre chargé du budget.

Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le président du conseil d'administration de l'office sur proposition de l'agent comptable.

Le contrôle de la gestion financière de l'office est exercé, sous l'autorité du ministre chargé du budget, par un contrôleur d'Etat.Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités suivant lesquelles s'exerce ce contrôle.

Le compte financier de l'office, accompagné du rapport du conseil d'administration sur les résultats de l'exercice ainsi que du rapport annuel du contrôleur d'Etat, est adressé à la Cour des comptes par l'intermédiaire du ministre chargé du budget.

L'Office national d'études et de recherches aérospatiales est habilité, sous le contrôle du ministre de la défense, à passer tout traité ou convention en vue de l'achat ou de la vente de brevets d'invention ou licences de fabrication. Il fait à son profit les recettes correspondantes.

Il fait également recette du prix de tout service rendu ou de toute recherche effectuée à la demande des entreprises privées. Le ministre de la défense peut participer chaque année aux dépenses de l'office dans la limite du crédit inscrit à cet effet au budget de son département.

Les services et organismes bénéficiaires des activités de l'office peuvent participer à ses dépenses, notamment par le moyen de conventions d'étude ou de recherche.

L'Office national d'études et de recherches aérospatiales peut compromettre dans les matières régies par le droit commun.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement financier et comptable de l'office.

Les magistrats, fonctionnaires et militaires appelés à servir à l'office sont détachés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation qui leur sont applicables.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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