Le comité scientifique et technique a pour mission d'assister et de conseiller le président du conseil d'administration de l'office qui le consulte notamment :
1° Dans les conditions fixées à l'article R. 3423-3 sur les projets de programmes, de recherches et d'études et sur les projets de programmes d'investissements techniques ;
2° Sur l'évaluation du niveau scientifique et technique des recherches menées par les laboratoires de l'office ;
3° Sur la priorité à accorder à certaines recherches et études en fonction des moyens mis à la disposition de l'office ;
4° Sur les liaisons à établir avec les laboratoires ou organismes pouvant effectuer des recherches et études intéressant l'office et sur les modalités de telles liaisons.
Le comité scientifique et technique peut émettre des vœux qui sont portés par le président du conseil d'administration de l'office à la connaissance du ministre de la défense et du conseil d'administration.
Pour assurer le secret des études ou recherches dont l'exploitation aurait une importance particulière pour la défense, le ministre de la défense peut prescrire que le comité scientifique et technique soit consulté au sujet desdites études ou recherches suivant une procédure dont il fixe les modalités.