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Article R4139-52

Le militaire admis à suivre une formation spécialisée n'est pas tenu à un remboursement en cas : 1° D'interruption de la formation ou de l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir résultant d'une inaptitude médicale dûment constatée par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ; 2° De non-renouvellement ou de résiliation du contrat par l'autorité militaire ; 3° De cessation d'office de l'état militaire, en application du 1° de l'article L. 4139-14.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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