Le congé du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-6 est attribué pour une durée fixée à : 1° Un an si le militaire réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ; 2° Deux ans si le militaire réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ; 3° Trois ans si le militaire réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.