Lorsque les changements de corps sur demande intervenus en application de l'article R. 4133-5 ne permettent pas de satisfaire les besoins des armées ou formations rattachées, le ministre de la défense procède à des changements d'office de corps au sein d'une même armée ou formation rattachée autre que la gendarmerie nationale.
Pour la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur procède aux changements d'office de corps.
Le militaire ne peut faire l'objet que d'un seul changement d'office de corps au cours de sa carrière.