Sous-section 7 : Dispositions particulières aux dépôts, débits et installations mobiles de produits explosifs
Paragraphe 2 : Agrément des personnes intervenant dans les dépôts, débits et installations mobiles de produits explosifs
Article R2352-119
Nul ne peut se voir délivrer l'agrément mentionné à l'article R. 2352-118 dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 2352-112.
Dernière mise à jour : 4/02/2012