Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Section 10 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section IV bis de la section II du chapitre I du titre III du livre III
Article R353-206
Article R353-206
Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions définies par la convention.
Dernière mise à jour : 4/02/2012