Le maire et le représentant de l'Etat dans le département assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.
La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas,
la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965. Les membres de cette commission peuvent être mandatés pour procéder aux visites de contrôle [*attributions*] effectuées en application des dispositions du présent chapitre et du chapitre III [*protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public*] du présent titre ; ils sont désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission.