A l'audience d'adjudication, il est procédé comme il est dit à la section 2 du chapitre VI du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006
relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, à l'exception de l'article 80.
L'article 86 du même décret est applicable au paiement des frais taxés et des droits de mutation.
Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise le jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de l'article R. 334-52R. 334-52, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il indique le nom du liquidateur. Il mentionne les formalités de publicité et leur date, la désignation de l'immeuble adjugé, les dates et lieu de l'adjudication, l'identité de l'adjudicataire, le prix d'adjudication et le montant des frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les contestations qu'il tranche.
Le liquidateur avise le débiteur, les créanciers et l'adjudicataire du jugement d'adjudication et, le cas échéant, le fait signifier à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par cette décision.
Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel, de ce chef, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Les dispositions des articles 89 à 91 du décret susvisé sont applicables au titre de vente.
La vente produit les effets prévus par l'article 92 du même décret.
La surenchère est régie par les articles 94 à 99 du même décret.