La ligne médiane de l'axe historique du quartier de La Défense, mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 111-24-2, est figurée par un trait de couleur rouge sur le plan au 1/5 000 annexé à la présente section.
Pour l'application de l'article R. 111-33, sont regardés comme résidences mobiles de loisirs les véhicules répondant à la norme NF "S 56 410 résidences mobiles : Définition et modalités d'installation".
La preuve de la conformité à cette norme incombe aux constructeurs, installateurs ou importateurs.
La réglementation prévue aux articles R. 111-39 et R. 111-43, limitant ou interdisant le stationnement des caravanes, est portée à la connaissance des usagers par un affichage permanent à la mairie de la commune concernée.
Des panneaux, conformes au modèle annexé (1) à la présente section, implantés sur les principales voies d'accès à la commune signalent l'existence de cette réglementation.
Les aménagements et installations des terrains de camping doivent prévoir des mesures appropriées à l'environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques pour :
1° Limiter l'impact visuel depuis l'extérieur :
a) des hébergements tels que tentes, habitations légères de loisirs au sens de l'article R. 111-31, résidences mobiles de loisirs au sens de l'article R. 111-33, caravanes au sens de l'article R. 111-37 ;
b) des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de l'établissement,
au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d'y parvenir.
Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus d'un tiers de ce qui est visible depuis l'extérieur du terrain.
2° Répartir les emplacements ou groupes d'emplacements au sein d'une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs sur le périmètre du camping et visibles de l'extérieur.
3° Limiter l'occupation maximale des hébergements tels que tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs, auvents et terrasses amovibles exclus, à 30 % de la surface totale de l'emplacement qui leur est affecté.
4° Assurer l'insertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen.
5° Organiser les circulations à l'intérieur du terrain dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies d'un gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés.
Si des contraintes environnementales, topographiques ou architecturales ne permettent pas de respecter la limitation mentionnée au 1° de l'article A. 111-7, le permis d'aménager peut exceptionnellement accorder une dérogation, à condition d'imposer des prescriptions particulières, notamment en ce qui concerne les teintes des façades et des toits.
Les aménagements et installations des parcs résidentiels de loisirs doivent prévoir des mesures appropriées à l'environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques pour :
1° Limiter l'impact visuel depuis l'extérieur :
a) Des hébergements tels qu'habitations légères de loisirs au sens de l'article R. 111-31, résidences mobiles de loisirs au sens de l'article R. 111-33, caravanes au sens de l'article R. 111-37 ;
b) Des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de l'établissement,
au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d'y parvenir.
Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus d'un tiers du périmètre visible.
2° Répartir les emplacements ou groupes d'emplacements au sein d'une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et caravanes sur le périmètre du parc résidentiel de loisirs et visibles de l'extérieur.
3° Limiter l'occupation maximale des hébergements tels que habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et caravanes, auvents et terrasses amovibles exclus, à 20 % de la surface totale de l'emplacement qui leur est affecté.
4° Assurer l'insertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen.
5° Organiser les circulations à l'intérieur du parc résidentiel de loisirs dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies d'un gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés.
Si des contraintes environnementales, topographiques ou architecturales ne permettent pas de respecter la limitation mentionnée au 1° de l'article A. 111-7, le permis d'aménager peut exceptionnellement accorder une dérogation, à condition d'imposer des prescriptions particulières, notamment en ce qui concerne les teintes des façades et des toits.
La demande d'agrément d'une association locale d'usagers visée à l'article L. 121-8 est établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie.
La représentation des différentes servitudes mentionnées aux I et II de l'article R. 123-18 et pouvant figurer sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols est fixée conformément à la légende annexée au présent article[*non reproduite, voir JONC du 17 juillet 1984*].
La présentation du règlement du plan d'occupation des sols prévue par l'article R. 123-21, est fixée conformément au modèle annexé au présent article.
ANNEXE
PRESENTATION DU REGLEMENT
DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
TITRE IER
Dispositions générales
Article 1er :Champ d'application territoriale du plan ;
Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols ;
Article 3 : Division du territoire en zones ;
Article 4 : Adaptations mineures.
TITRE II
Dispositions applicables aux zones urbaines
SECTION I
Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Article U.1 : Occupations et utilisations du sol admises ;
Article U.2 : Occupations et utilisations du sol interdites.
SECTION 2
Conditions de l'occupation du sol
Article U.3 : Accès et voirie ;
Article U.4 : Desserte par les réseaux ;
Article U.5 : Caractéristiques des terrains ;
Article U.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Article U.7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
Article U.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
Article U.9 : Emprise au sol ;
Article U.10 : Hauteur maximum des constructions ;
Article U.11 : Aspect extérieur ;
Article U.12 : Stationnement ;
Article U.13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés.
SECTION 3
Possibilités maximales d'occupation des sols
Article U.14 : Coefficient d'occupation du sol ;
Article U.15 : Dépassement du coefficient d'occupation du sol.
TITRE III
Dispositions applicables aux zones naturelles
SECTION 1
Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Article N.1 : Occupations et utilisations du sol admises ;
Article N.2 : Occupations et utilisations du sol interdites.
SECTION 2
Conditions de l'occupation du sol
Article N.3 : Accès et voirie ;
Article N.4 : Desserte par les réseaux ;
Article N.5 : Caractéristiques des terrains ;
Article N.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
Article N.7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
Article N.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
Article N.9 : Emprise au sol ;
Article N.10 : Hauteur maximum des constructions ;
Article N.11 : Aspect extérieur ;
Article N.12 : Stationnement ;
Article N.13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés.
SECTION 3
Possibilités maximales d'occupation des sols
Article N.14 : Coefficient d'occupation du sol ;
Article N.15 : Dépassement du coefficient d'occupation du sol.
La représentation des différentes servitudes d'utilité publique figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 126-1 est fixée conformément au code alphanumérique et aux symboles graphiques annexés au présent article[*Annexe non reproduite, voir JORF du 14 août 1987*].
La demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article R. 130-2 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent arrêté (1).
L'affichage de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres sur le terrain, prévu à l'article R. 130-5, alinéa 7, est assuré par les soins du bénéficiaire de cette autorisation sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation, la nature et la quotité de chaque coupe ou abattage, la superficie du terrain et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée des travaux.
Dès l'affichage à la mairie de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres et pendant au moins deux mois et pour toute la durée des travaux, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :
La demande complète d'autorisation : formulaire de demande et pièces jointes ;
Les avis recueillis au cours de l'instruction ;
L'arrêté accordant l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
La demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie visée aux articles L. 160-1 et L. 480-1 est établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie.
Les déclarations prévues par les articles L. 213-2, R. 213-5 et R. 213-15 doivent être établies conformément au modèle annexé au présent article.
ANNEXE
Modèle de declaration d'intention d'aliener ou de demande d'acquisition d'un bien soumis a l'un des droits de preemption prevus par le Code de l'urbanisme[*Modèle non reproduit*].
La déclaration préalable prévue par les articles L. 214-1 et R. 214-4 doit être établie conformément au formulaire enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 13644*01 et disponible sur le site internet du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables : http://www.developpement-durable.gouv.fr.
Le montant forfaitaire au mètre carré hors oeuvre de l'indemnité globale et unique due en application de l'article R. 332-16 aux constructeurs et aux lotisseurs pour la mise à la disposition des distributeurs d'électricité et de gaz d'un local destiné à l'installation d'un poste de transformation du courant électrique ou d'un poste de détente de gaz est fixé à 106,71 euros.
En application des dispositions de l'article R. 332-26, le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale peut se voir confier l'établissement de l'assiette et la liquidation de l'ensemble des impositions dont le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable constitue le fait générateur, soit :
a) La taxe locale d'équipement et la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement perçue en région d'Ile-de-France ;
b) La taxe départementale des espaces naturels sensibles ;
c) La taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ;
d) Le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ;
e) La redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche en région d'Ile-de-France ;
f) La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B du code général des impôts ;
g) La redevance d'archéologie préventive.
Lorsque le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, compétent en matière d'établissement de l'assiette et de liquidation des impositions précitées, est saisi d'une demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu'il propose à ces derniers d'exercer cette mission fiscale au nom de l'Etat, il apprécie notamment si les services municipaux ou ceux de l'établissement public de coopération intercommunale compétents comportent une organisation technique suffisante.
L'arrêté portant déconcentration de l'établissement de l'assiette et de la liquidation de ces impositions est signé par le préfet sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. Il fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Il est affiché en mairie et est inséré en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est transmis au trésorier-payeur général et au président du conseil général.
Les dispositions de l'arrêté préfectoral sont applicables aux permis dont la demande a été déposée en mairie à compter de la date de sa publication et aux décisions de non-opposition à une déclaration préalable déposée à compter de cette date.
Le préfet met fin à ces dispositions, par arrêté pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, soit à l'initiative de celui-ci après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, soit à la demande du maire ou du président de l'établissement public.
Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, reste compétent pour :
a) L'établissement de l'assiette et la liquidation des impositions afférentes aux permis et aux décisions de non-opposition à une déclaration préalable relevant de la compétence de l'Etat en application de l'article L. 422-2 ;
b) Veiller à l'application des lois et règlements dans l'exercice de la mission d'établissement de l'assiette et de liquidation des impositions citées à l'article A. 332-2. A ce titre, il lui appartient, le cas échéant, de rectifier toute erreur dans l'établissement de ces impositions et de se substituer au maire en cas de carence de celui-ci. Par ailleurs, il répond aux réclamations relatives à ces impositions lorsqu'il est saisi directement d'un recours hiérarchique ;
c) L'instruction des demandes de remise gracieuse des amendes fiscales résultant des infractions à la législation sur le permis de construire, le permis d'aménager ou la déclaration préalable, sur lesquelles se prononce le ministre chargé de l'urbanisme en vertu des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
d) La collecte et la transmission de statistiques relatives à ces impositions.
L'arrêté préfectoral comporte obligatoirement :
a) La liste des impositions dont le permis de construire, le permis d'aménager et la décision de non-opposition à la déclaration préalable constituent le fait générateur et qui sont exigibles sur le territoire de chaque commune intéressée à la date d'intervention de cet arrêté. Cette liste est modifiée, le cas échéant, par un nouvel arrêté préfectoral ;
b) Les conditions et les délais de transmission des fiches de liquidation, de dégrèvement ou de restitution, qui sont transmises par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au trésorier-payeur général, au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et au titulaire du permis ou de la décision de non-opposition.
Une fiche modificative est également transmise en cas de modification apportée au permis lorsque cette modification a une incidence sur l'assiette d'une taxe.
Les demandes d'information ainsi que les réclamations sont examinées par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, qui y répond.
Le cas échéant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent notifient les fiches modificatives nécessaires au trésorier-payeur général, au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et au constructeur concerné.
La subvention de l'Etat prévue à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article R. 340-5 est destinée à compenser, pour l'aménageur, la perte de recettes éventuelle induite par le différentiel de prix entre les recettes attendues dans le bilan prévisionnel de l'opération d'aménagement et le prix de cession des terrains aménagés aux opérateurs de logements sociaux.
Pour chaque opération, cette subvention est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Il évalue à cet effet la compensation financière nécessaire en fonction du différentiel entre le montant de la charge foncière d'équilibre de l'opération et le montant de la charge foncière pratiquée pour les logements sociaux. Ce différentiel détermine le montant de la subvention qui ne pourra dépasser 15 000 € par logement aidé. Ce plafond pourra être porté à 20 000 € si l'opération se situe en quartiers existants et a pour objet de densifier le tissu urbain afin de réaliser des quartiers à mixité sociale et urbaine.
La subvention de l'Etat prévue à l'article A. 340-1 du présent arrêté, ainsi que celle établie en vertu du d de l'article R. 340-5 du présent code ne seront mobilisées que pour les opérations comportant au moins 20 % de logements aidés, à moins qu'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ne fixe, en fonction des circonstances locales, une proportion supérieure à ce seuil.
Le préfet peut par arrêté préciser les modalités d'application du présent arrêté dans le département au vu des circonstances locales et notamment les logements aidés pris en compte.
Les articles A. 340-1 à A. 340-4 sont applicables à Mayotte et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues ci-après :
I. ― Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” ou " le préfet ” sont remplacés suivant les cas par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte ” ou " le représentant de l'Etat à Saint-Martin ”.
II. ― A Mayotte, les mots : " logements aidés ” sont remplacés par les mots : " logements prévus à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte, ainsi que les logements faisant l'objet d'un prêt en faveur du logement locatif conformément à l'article 55 de la loi modifiée n° 96-609 du 5 juillet 1996 ”.
La demande de certificat d'urbanisme prévue à l'article R. 410-1 est établie conformément au formulaire annexé au présent titre, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 13410*01.
Ce modèle peut être obtenu auprès des mairies ou des directions départementales de l'équipement et est accessible sur le site internet du ministère chargé de l'urbanisme.
Le plan de situation joint à la demande précise son échelle et l'orientation du terrain par rapport au nord.
Le certificat d'urbanisme :
a) Indique la collectivité au nom de laquelle le certificat est délivré ;
b) Vise la demande de certificat et précise si la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en application du a de l'article L. 410-1, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain ou sur un certificat d'urbanisme indiquant en outre, en application du b du même article, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'une opération ;
c) Rappelle les nom et adresse du demandeur, le numéro d'enregistrement et l'adresse du terrain ;
d) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ;
e) Vise, s'il y a lieu, les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens.
L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire.
Le certificat d'urbanisme précise :
a) Les dispositions d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique applicables au terrain ;
b) Si le terrain est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ;
c) La liste des taxes d'urbanisme exigibles ;
d) La liste des participations d'urbanisme qui peuvent être prescrites ;
e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis ;
f) Si le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat.
Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique :
a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande ;
b) L'état des équipements publics existants ou prévus.
Lorsqu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours.
La liste des grands camps à l'intérieur desquels les constructions sont dispensées de toute formalité au titre du code d'urbanisme en application du b de l'article R. 421-8 est la suivante :
a) Suippes (Marne et Ardennes) ;
b) Mailly (Marne et Aube) ;
c) Mourmelon (Marne) ;
d) Sissonne (Aisne) ;
e) Coëtquidan (Morbihan) ;
f) Garrigues (Gard) ;
g) Bitche (Moselle) ;
h) Larzac (Aveyron) ;
i) Le Valdahon (Doubs) ;
j) Caylus (Tarn-et-Garonne) ;
k) La Courtine (Creuse) ;
l) Canjuers (Var) ;
m) Fontevrault (Maine-et-Loire) ;
n) La Valbonne (Ain) ;
o) Moronvilliers (Marne) ;
p) Oberhoffen (Bas-Rhin) ;
q) Satory-casernement (Yvelines).
Le maire affecte aux demandes de permis et aux déclarations préalables un numéro d'enregistrement de treize chiffres, précédé de deux lettres indiquant la nature de la déclaration ou de la demande.
Les deux lettres indiquant la nature de la déclaration ou de la demande sont :
a) DP pour les déclarations préalables ;
b) PC pour les demandes de permis de construire ;
c) PA pour les demandes de permis d'aménager ;
d) PD pour les demandes de permis de démolir.
La structure du numéro d'enregistrement de treize chiffres est la suivante :
Le numéro de code géographique INSEE du département (trois caractères) ;
Le numéro de code géographique INSEE de la commune (trois caractères) ;
Les deux derniers chiffres du millésime de l'année de dépôt de la demande (deux caractères) ;
Le numéro de dossier composé de cinq caractères ; le premier (de ces cinq caractères) est réservé au service instructeur ; les quatre autres (caractères) sont utilisés pour une numérotation en continu par nature d'autorisation ou acte relatif à l'utilisation du sol.
Le maire affecte aux demandes de modification ou de transfert d'un permis en cours de validité un numéro d'enregistrement composé du numéro du permis dont la modification est demandée, auquel il ajoute un numéro de deux chiffres utilisé pour une numérotation en continu des demandes successives de modifications.
La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté.
Il en est de même de la décision prévue par l'article L. 424-6 qui fixe les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable en cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable.
L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 :
a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ;
b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ;
c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ;
d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens.
L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire.
L'arrêté indique, selon les cas ;
a) Si le permis est accordé ;
b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ;
c) S'il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable.
Il indique en outre, s'il y a lieu :
d) Si la décision est assortie de prescriptions ;
e) Si la décision accorde une dérogation ou une adaptation mineure ;
f) Si la décision met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28.
Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours.
Lorsque l'arrêté met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28, il précise la nature et le montant ou la valeur estimée de chacune d'elles.
Il en est de même, en cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable, de l'arrêté qui fixe les participations exigibles du ou des bénéficiaires de la décision tacite.
Lorsque l'exécution des travaux est différée, l'arrêté en indique les motifs et précise les délais dans lesquels les travaux pourront commencer.
Lorsqu'il prononce un sursis à statuer, l'arrêté indique la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-8, confirmer sa demande.
Lorsque l'arrêté accorde le permis, il est complété par les informations suivantes :
Durée de validité du permis :
Conformément à l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, le permis est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de sa notification au bénéficiaire. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
En cas de recours contre le permis le délai de validité est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.
Le bénéficiaire du permis peut commencer les travaux après avoir :
- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du Gouvernement) ;
- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site internet urbanisme du Gouvernement ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux.
Attention : le permis n'est définitif qu'en l'absence de recours ou de retrait :
- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le bénéficiaire du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours ;
- dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elle est tenue d'en informer préalablement le bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations.
Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme.
Lorsque le projet porte sur des constructions, l'arrêté indique leur destination et, s'il y a lieu, la surface hors oeuvre nette créée.
Il rappelle au bénéficiaire du permis l'obligation de souscrire l'assurance de dommages prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances.
Lorsque le projet porte sur un lotissement, l'arrêté précise le nombre maximum de lots et la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Il précise, s'il y a lieu, la répartition de cette surface entre les différents lots.
Lorsqu'il autorise le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, l'arrêté fixe, conformément, selon les cas, au a ou au b de l'article R. 442-13, les délais dans lesquels les travaux devront être achevés.
Lorsque le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, l'arrêté fixe le nombre maximum d'emplacements.
Lorsque le projet porte sur un terrain de camping, l'arrêté fixe :
a) Le nombre d'emplacements réservés indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux résidences mobiles de loisirs ;
b) Lorsque l'implantation d'habitations légères de loisirs est envisagée, leur localisation.
Lorsque le projet porte sur un terrain de camping devant faire l'objet d'une exploitation saisonnière, l'arrêté fixe la période d'exploitation, en dehors de laquelle aucune tente ou caravane ne peut être ou rester installée sur le terrain.
Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, la lettre notifiant l'arrêté informe le ou les demandeurs de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué.
L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Le panneau prévu à l'article A. 424-1 (1) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Il indique également, en fonction de la nature du projet :
a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;
c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs.
d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir.
Le panneau d'affichage comprend la mention suivante :
"Droit de recours :
"Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme).
"Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme)."
Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier.
La déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 424-16 est établie conformément au formulaire annexé au présent article, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 13407.01.
La déclaration préalable portant sur un projet de construction prévue aux articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17 est établie conformément au formulaire annexé au présent titre, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 13404*01.
Lorsque les travaux portent sur une maison individuelle ou ses annexes, la déclaration préalable peut être établie conformément au formulaire enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 13703*01.
Ces formulaires sont disponibles sur le site internet de la direction générale de la modernisation de l'Etat : http :// www. service-public. fr, ainsi que sur le site internet du ministère chargé de l'urbanisme : http :// www. developpement-durable. gouv. fr.
Le déclarant annexe à la déclaration préalable un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 431-1, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la déclaration.
Le récépissé de déclaration préalable portant sur un projet de construction prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint au formulaire mentionné à l'article A. 431-1.
La demande de permis de construire prévue aux articles R. 421-1 et R. 421-14 à R. 421-16 est établie conformément aux formulaires annexés au présent titre, enregistrés par la direction générale de la modernisation de l'Etat :
a) Sous le numéro CERFA 13406*01 lorsque la demande porte sur une maison individuelle ou ses annexes ;
b) Sous le numéro CERFA 13409*01 lorsque la demande porte sur une construction autre qu'une maison individuelle ou ses annexes.
Le demandeur annexe à la demande de permis de construire un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé aux formulaires mentionnés à l'article A. 431-4, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la demande.
Le récépissé de demande de permis de construire prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint aux formulaires mentionnés à l'article A. 431-4.
La demande de modification d'un permis de construire en cours de validité est établie conformément au formulaire annexé au présent titre, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 13411*01.
La demande de transfert d'un permis de construire en cours de validité est établie conformément au formulaire annexé au présent titre, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 13412*01.
En plus du nombre d'exemplaires de la déclaration préalable et de la demande de permis de construire et du dossier joint défini par l'article R. 423-2, le demandeur ou le déclarant doit fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces suivantes :
a) Le plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune, prévu au a des articles R. 431-7 et R. 431-36 ;
b) Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, prévu à l'article R. 431-9 et au b de l'article R. 431-36 ;
c) Le plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain, prévu au b de l'article R. 431-10.
Les plans mentionnés aux a et b ci-dessus précisent leur échelle et l'orientation du terrain par rapport au nord.
Le document prévu par le b de l'article R. 431-16 atteste que le contrôleur technique qui l'a établi a fait connaître au maître d'ouvrage, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, son avis sur la prise en compte dans le projet établi en phase de dépôt du permis de construire, des règles parasismiques prévues par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié susvisé et ses arrêtés d'application.
Cette attestation est établie conformément au modèle annexé du présent article.
Pour permettre l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article A. 431-10, le maître d'ouvrage remet au contrôleur technique qu'il a choisi :
a) Le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ;
b) Les éléments géotechniques faisant apparaître la ou les classes de sols et le site sismique ;
c) Les informations permettant le classement de l'ouvrage en catégorie au sens de la réglementation parasismique applicable ;
d) Une notice explicative portant sur le cheminement des charges verticales et horizontales et sur le principe de fondations et de soutènement.
Les modèles de formulaires, de bordereaux de dépôt des pièces jointes et de récépissés prévus par les sections I et II du chapitre premier peuvent être obtenus auprès des mairies ou des directions départementales de l'équipement et sont accessibles sur le site internet du ministère chargé de l'urbanisme.
La déclaration préalable portant sur un projet d'aménagement prévue aux articles R. 421-23 à R. 421-25 est établie conformément au formulaire annexé au présent titre, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 13404*01.
Lorsque la déclaration préalable porte sur un lotissement ou une division foncière, elle peut être établie conformément au formulaire enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 13702*01.
Ces formulaires sont disponibles sur le site internet de la direction générale de la modernisation de l'Etat : http :// www. service-public. fr, ainsi que sur le site internet du ministère chargé de l'urbanisme : http :// www. developpement-durable. gouv. fr.
Le déclarant annexe à la déclaration préalable un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 441-1, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la déclaration.
Le récépissé de déclaration préalable portant sur un projet d'aménagement prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint au formulaire mentionné à l'article A. 441-1.
La demande de permis d'aménager prévue aux articles R. 421-18 à R. 421-22 est établie conformément au formulaire annexé au présent titre, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 13409*01.
Le demandeur annexe à la demande de permis d'aménager un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 441-4, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la demande.
Le récépissé de demande de permis d'aménager prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint aux formulaires mentionnés à l'article A. 441-4.
La demande de modification d'un permis d'aménager en cours de validité est établie conformément au formulaire annexé au présent titre, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 13411*01.
La demande de transfert d'un permis d'aménager en cours de validité est établie conformément au formulaire annexé au présent titre, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 13412*01.
En plus du nombre d'exemplaires de la déclaration et de la demande de permis d'aménager et du dossier joint défini par l'article R. 423-2, le demandeur ou le déclarant doit fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces suivantes :
a) Le plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune, prévu au a des articles R. 441-2 et R. 441-10 ;
b) Le plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet prévu au 2° de l'article R. 441-4 ou le croquis et le plan coté en trois dimensions de l'aménagement prévu au c de l'article R. 441-10.
Les plans mentionnés aux a et b ci-dessus précisent leur échelle et l'orientation du terrain par rapport au nord.
Lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre à aménager, le demandeur doit en outre fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces mentionnées au b et au c de l'article R. 431-8.
Les modèles de formulaires, de bordereaux de dépôt des pièces jointes et de récépissés prévus par les sections I et II du chapitre Ier peuvent être obtenus auprès des mairies ou des directions départementales de l'équipement et sont accessibles sur le site internet du ministère chargé de l'urbanisme.
La demande de permis de démolir prévue aux articles R. 421-28 à R. 421-28 (1) est établie conformément au formulaire annexé au présent titre, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 13405*01.
Le demandeur annexe à la demande de permis de démolir un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 451-1, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la demande.
Le récépissé de demande de permis de démolir prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint au formulaire mentionné à l'article A. 451-1.
Les modèles de formulaires, de bordereaux de dépôt des pièces jointes et de récépissés prévus par le présent chapitre peuvent être obtenus auprès des mairies ou des directions départementales de l'équipement et sont accessibles sur le site internet du ministère chargé de l'urbanisme.
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article R. 462-1 est établie conformément au formulaire annexé au présent article, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 13408*01.
Le document prévu par l'article R. 462-4 atteste que le maître d'ouvrage a tenu compte des avis du contrôleur technique, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, sur la prise en compte lors de la construction des règles parasismiques prévues par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié susvisé et ses arrêtés d'application ;
Cette attestation est établie conformément au modèle annexé au présent article. Elle peut être établie pour une partie de l'opération faisant l'objet du permis de construire, à condition que cette partie soit indépendante du reste de la construction, du point de vue des sollicitations sismiques.
Pour permettre l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article A. 462-2, le maître d'ouvrage remet au contrôleur technique qu'il a choisi :
a) Le dossier du permis de construire ;
b) L'attestation mentionnée à l'article A. 431-10 s'il y a lieu ;
c) Les informations sur le classement de la construction ;
d) Une note indiquant les suites données par le maître d'ouvrage aux avis du contrôleur technique ;
e) Les documents d'exécution correspondant aux ouvrages exécutés ou aux équipements non structuraux lorsqu'une réglementation leur est applicable.
Les avis sont émis par le contrôleur technique après examen, à chaque phase de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, des éléments de fondations, d'ossatures et de façades et des éléments non structuraux.
Les points sur lesquels portent cet examen sont notamment :
1. Fondations :
a) La cohérence du dimensionnement retenu avec les caractéristiques du sol connues ou résultant d'une étude particulière ;
b) La prise en compte du risque de liquéfaction ;
c) Les paramètres dynamiques du sol pour la justification des fondations ;
d) L'adéquation de la valeur retenue pour le coefficient topographique en fonction de la situation de la construction.
2. Ossatures et façades :
a) Les chaînages et dispositions constructives ;
b) L'appréciation de la régularité de l'ouvrage et dispositions en découlant, notamment la valeur admise pour le coefficient de comportement.
Les appareils visés au deuxième alinéa de l'article R. 472-1 sont les téléskis à câble bas définis à l'article 2 de l'arrêté du 7 août 2006 relatif aux règles techniques et de sécurité des téléskis, démontables et transportables, dont la longueur n'excède pas 300 mètres.
Lorsque la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche et de leurs annexes, ou la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à un autre usage, sont susceptibles de donner lieu à l'exigibilité de la redevance instituée par l'article L. 520-1, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comprendre, outre les pièces mentionnées à l'article A. 421-1 une déclaration établie conformément au modèle annexé au présent article.
Dans le cas d'opérations portant création de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche ne nécessitant pas de permis de construire, la déclaration ci-dessus visée doit être établie et adressée, en double exemplaire, à la direction départementale de l'équipement.
La déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 et concernant des locaux passibles de la redevance instituée par l'article L. 520-1 doit être établie conformément au modèle annexé au présent article.
Elle doit être adressée ou remise, dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, au maire de la commune où la construction a été édifiée, à charge pour celui-ci d'en saisir, dans la semaine qui suit le dépôt de ladite déclaration, le préfet (direction départementale de l'équipement), en application des articles L. 421-2-3 et R. 460-2.
Pour les créations de locaux passibles de la redevance ne donnant pas lieu à permis de construire, la déclaration ci-dessus visée doit être adressée dans les mêmes conditions au préfet (direction départementale de l'équipement).
La décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué liquidant le montant de la redevance et, éventuellement, de la pénalité exigible est adressée au directeur départemental des services fiscaux, dans le délai de trois mois à compter de la date du permis de construire ou du dépôt de la déclaration prévue, soit au deuxième alinéa de l'article L. 520-9, soit au deuxième alinéa de l'article R. 520-5R. 520-5.
Cette décision précise les nom, adresse et qualité de la personne physique ou morale passible de la redevance[*construction locaux à usage de bureaux, à usage industriel*]. Elle indique également la date de délivrance du permis de construire ou celle du dépôt de la déclaration [*de transformation*] prévue, soit au deuxième alinéa de l'article L. 520-9, soit au deuxième alinéa de l'article R. 520-5R. 520-5.
Elle est notifiée par le directeur des services fiscaux au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le paiement de la redevance [*construction locaux à usage de bureaux, à usage industriel*] doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de l'avertissement portant notification de la décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué.
Le directeur des services fiscaux émet un avis de mise en recouvrement dans les deux ans qui suivent la délivrance du permis de construire.
La notification du titre de perception contient sommation d'avoir à payer sans délai la redevance réclamée. Celle-ci est immédiatement exigible. Il est dû un intérêt de 1 % par mois de retard à compter de la réception de ladite notification.
Au cas où le titre de perception vise à l'article A. 520-5 ne peut être ramené à exécution en totalité ou en partie, le directeur des services fiscaux, émet, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la déclaration d'achèvement des travaux, pour le recouvrement des sommes restant dues, de nouveaux titres de perception au nom des propriétaires successifs des locaux.
La redevance peut être acquittée en obligations cautionnées dans les conditions prévues par l'article L. 73 du code du domaine de l'Etat et les textes pris pour son application.
Le défaut d'opposition par le redevable au titre de perception ne met pas obstacle à la réduction ou à la suppression de la redevance par le ministre chargé de l'urbanisme dans les cas prévus par la loi.
Le ministre chargé de l'urbanisme ou son délégué informe le directeur départemental des services fiscaux du dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux dans le délai de trois mois à compter de la date de ce dépôt.
Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont suivis par le ministre chargé de l'urbanisme devant les tribunaux administratifs.
Le directeur des services fiscaux est compétent pour les instances concernant le recouvrement de la redevance.
Dans les limites des crédits ouverts à cet effet, les directions d'administration centrale et les services déconcentrés du ministère chargé de l'urbanisme, du ministère chargé de l'architecture et du ministère chargé de l'environnement peuvent faire appel à des architectes et à des paysagistes qui leur apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal. Ils prennent alors respectivement le titre d'architecte-conseil ou paysagiste-conseil du ministère concerné.
Ces architectes et paysagistes assurent les missions qui leur sont confiées par le ministre concerné ou ses délégués.
Lorsqu'ils sont affectés dans une région ou dans un département, ils ne peuvent intervenir à titre privé dans aucune opération dans cette région ou ce département, sauf dérogation expresse accordée par le ministre concerné.
Les architectes-conseils et les paysagistes-conseils peuvent percevoir :
- pour ceux affectés en métropole, une rémunération au titre de leur vacation journalière à hauteur de 1/100 du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 944 ;
- pour ceux affectés dans les régions ou départements d'outre-mer, une rémunération au titre de leur vacation journalière à hauteur de 120/10 000 du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 944.
Les frais de transport et de missions engagés dans le cadre de leurs vacations sont remboursés par application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Les dépenses correspondants à la rémunération et au remboursement des frais de transport et de missions des architectes-conseils et des paysagistes-conseils sont imputées sur les crédits des ministères concernés.