Pour l'application à Mayotte du présent code :
1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; les mots : " départemental " et " régional " sont remplacés par les mots : " de la collectivité départementale " ;
2° Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " ou " le préfet " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;
5° Les mots : " direction départementale de l'agriculture et de la forêt " et " directeur départemental de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés respectivement par les mots : " direction de l'agriculture et de la forêt " et " directeur de l'agriculture et de la forêt " ;
6° Les mots : " direction départementale de l'équipement " et " directeur départemental de l'équipement " sont remplacés respectivement par les mots : " direction de l'équipement " et " directeur de l'équipement " ;
7° Les mots : " tribunal d'instance " et " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
8° Les mots : " cour d'appel " sont remplacés par les mots : "chambre d'appel de Mamoudzou" ;
9° Les mots : " dispositions particulières applicables dans les départements d'outre-mer " et " application aux départements d'outre-mer " sont remplacés respectivement par les mots : " dispositions particulières applicables dans les départements d'outre-mer et à Mayotte " et " application aux départements d'outre-mer et à Mayotte " ;
10° Les références au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du décret du 6 janvier 1935 portant réglementation de l'expropriation pour cause d'utilité publique à Madagascar applicable à la collectivité de Mayotte ;
11° Les références au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes applicables à la collectivité de Mayotte ;
12° Les références au code de commerce et à la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Lorsque les dispositions du présent code prévoient une enquête publique, cette procédure est remplacée par la mise à disposition du public du dossier selon des modalités définies par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte peut établir, en fonction de la nature et de l'importance de l'opération ou du caractère des zones en cause, une liste de documents d'urbanisme et des aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés à l'article L. 123-1 du code de l'environnement qui sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code .
Les articles L. 110 à L. 111-1, L. 111-1-2 à L. 111-3,
L. 111-4 à L. 111-11, L. 112-1, L. 121-1 à L. 121-15, L. 123-1 à L. 123-18, L. 123-20, L. 124-1 à L. 124-4, L. 126-1, L. 127-1, L. 128-1 à L. 128-3,
L. 130-1 à L. 130-6, L. 142-1 à L. 142-13 et L. 143-1 à L. 143-6 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte prévu à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales et, à défaut d'un tel plan, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec les dispositions particulières au littoral prévues au chapitre II du présent titre.
Les dispositions du plan d'aménagement et de développement durable qui précisent les modalités d'application des articles L. 711-1 et suivants s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.
Pour l'application de l'article L. 121-3, les mots : "notamment des schémas de cohérence territoriale" sont remplacés par les mots :
"notamment du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte".
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-7, les références : " aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 " figurant au premier alinéa sont remplacées par la référence : " au titre VII du livre Ier de la sixième partie ".
Au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes et des groupements de communes pour élaborer, modifier ou réviser les plans locaux d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme. En cas de nécessité, la collectivité départementale peut bénéficier des mêmes services pour l'élaboration ou la révision du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
Aux deuxième et troisième phrases du même alinéa, après les mots : " ou le président de l'établissement public " sont insérés les mots : " ou le président du conseil général ".
Pour l'application de l'article L. 121-10, les mots : "3° Les schémas de cohérence territoriale" sont remplacés par les mots :
"3° Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte".
Pour l'application de l'article L. 123-1-9, les mots : " du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur ” figurant au deuxième alinéa sont remplacés par les mots : " du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ".
Pour l'application de l'article L. 123-1-13, les mots : " logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat " sont remplacés par les mots : " logements locatifs financés en application de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte ".
Pour l'application de l'article L. 123-14, les mots : " avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur " figurant à l'avant-dernier alinéa sont remplacés par les mots :
" avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ".
Les plans d'occupation des sols approuvés en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme issu de l'ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte demeurent applicables jusqu'au 1er janvier 2011 sous réserve des dispositions du troisième alinéa.
Les plans d'occupation des sols mentionnés au premier alinéa ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-5 et L. 123-14 à L. 123-17.
Ils peuvent faire l'objet d'une modification selon les modalités prévues à l'article L. 710-9, sans être mis en forme de plan local d'urbanisme, à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan ou ne comporte pas de graves risques de nuisances. Ils peuvent également, sans être mis en forme de plan local d'urbanisme, faire l'objet d'une mise en compatibilité selon les modalités définies à l'article L. 123-16.
Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. Les plans d'occupation des sols révisés sont mis en forme de plan local d'urbanisme.
La modification du plan d'occupation des sols entrant dans le champ du premier alinéa de l'article L. 710-8 est élaborée conjointement par les services de l'Etat et la commune. La collectivité départementale est associée à cette élaboration.
Le représentant de l'Etat soumet pour avis le projet de modification au conseil municipal. L'avis est réputé donné s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois.
Le représentant de l'Etat met le projet à la disposition du public. Le projet de plan d'occupation des sols modifié est ensuite adopté par délibération du conseil municipal.
Le plan d'occupation des sols modifié est approuvé par le représentant de l'Etat à Mayotte qui le tient à la disposition du public.
Les schémas d'aménagement de village ou de commune pris en application des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'urbanisme issu de l'ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte demeurent applicables au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011.
Pour l'application de l'article L. 124-2, les mots : "du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur" figurant au dernier alinéa sont remplacés par les mots : "du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte".
Pour l'application de l'article L. 130-2, les mots : "avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale" figurant au troisième alinéa sont remplacés par les mots : "avec les dispositions du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte".
Pour l'application de l'article L. 142-1, les mots : "avec les orientations des schémas de cohérence territoriale" figurant au second alinéa sont remplacés par les mots : "avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte".
Pour l'application de l'article L. 142-3, les mots : "ou à l'Agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France" figurant au douzième alinéa sont remplacés par les mots : "ou au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles".
Pour l'application de l'article L. 143-1, les mots : "avec le schéma de cohérence territoriale" sont remplacés par les mots : "avec le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte".
Le présent chapitre détermine les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres dans l'ensemble des communes de Mayotte.
Les articles L. 146-2 à L. 146-8 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
Les dispositions du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte précisant les modalités d'application du présent chapitre ou, en l'absence de plan, les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Pour l'application de l'article L. 146-2, les mots : "Les schémas de cohérence territoriale" figurant au dernier alinéa sont remplacés par les mots : "Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte".
I. Pour l'application de l'article L. 146-4, les dispositions des II et III sont remplacées par les dispositions suivantes :
II. - Dans les espaces proches du rivage, l'extension de l'urbanisation n'est admise et les opérations d'aménagement ne peuvent être autorisées que si elles ont été préalablement prévues par un chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
En l'absence d'un tel plan approuvé, l'urbanisation peut être autorisée à titre exceptionnel et sur délibération motivée du conseil municipal par l'autorité administrative dans des conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Le plan local d'urbanisme doit être, le cas échéant, mis en conformité avec cette autorisation.
III. - Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte détermine une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite "des cinquante pas géométriques" définie à l'article L. 5331-4 du code général de la propriété des personnes publiques. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n'a pas été instituée, cette bande littorale est d'une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage.
En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l'alinéa précédent sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu'ils sont liés à l'usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.
Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables.
Les constructions et aménagements sont interdits sur le littoral quand leur implantation porte atteinte aux milieux particuliers que constituent les plages de sable, les mangroves, les lagons et les récifs coralliens.
IV. - Dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, il peut être dérogé, à titre exceptionnel et dans le respect des prescriptions des articles L. 146-2 et L. 146-6, au principe d'urbanisation en continuité défini au I de l'article L. 146-4 pour un petit nombre d'opérations touristiques ou hôtelières d'importance limitée prévues par ce plan, sous réserve qu'il justifie que ces opérations respectent les objectifs de protection du patrimoine naturel, de la faune et de la flore, du paysage et des sites. Les constructions, installations et travaux nécessaires à leur réalisation sont autorisés par le représentant de l'Etat à Mayotte et ne peuvent entraîner aucune extension ultérieure de l'urbanisation.
Pour l'application de l'article L. 146-6, après les mots : "dans les départements d'outre-mer" figurant au premier alinéa, sont insérés les mots : "et à Mayotte".
Les terrains situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie au III de l'article L. 146-4 dans sa rédaction issue de l'article L. 711-3L. 711-3 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties actuellement urbanisées de la même bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d'urbanisme justifie une autre affectation.
Les secteurs de la zone dite "des cinquante pas géométriques" situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, lorsqu'ils sont déjà équipés ou occupés à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l'actualisation et à l'adaptation du droit de l'urbanisme à Mayotte et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d'urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l'habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu'à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Des mesures compensatoires devront alors être mises en oeuvre permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre.
Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.
Sont autorisés, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa, l'adaptation, le changement de destination, la réfection et l'extension limitée des constructions existantes.
Les articles L. 147-1 à L. 147-8 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
Pour l'application de l'article L. 147-1, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, les plans d'occupation des sols, les schémas d'aménagement de village ou de commune, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec ces dispositions.
Les articles L. 210-1, L. 211-1 à L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-5, L. 213-1 à L. 213-18, L. 221-1 à L. 221-3 et L. 230-1 à L. 230-6 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
Pour l'application de l'article L. 210-1, après les mots : "mettre en valeur les espaces naturels" figurant au premier alinéa sont insérés les mots : "et de ceux mentionnés à l'article L. 720-3".
Un droit de préemption est ouvert à la collectivité départementale en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds ou de terrains à vocation agricole. Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole. Ce droit est exercé dans les conditions définies par le chapitre III du titre Ier du livre II.
Les articles L. 300-1 à L. 300-6, L. 311-1 à L. 311-8, L. 314-1 à L. 314-9, L. 318-1 à L. 318-4, L. 321-1 à L. 321-9, L. 322-1 à L. 322-11, L. 324-1 à L. 324-10, L. 332-6 à L. 332-30 et L. 340-1 à L. 340-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
Pour l'application de l'article L. 314-1, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
Les occupants, au sens du présent chapitre, sont les titulaires d'un droit réel conférant l'usage, les locataires, les sous-locataires ou les occupants de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant leur habitation principale, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.
Pour l'application de l'article L. 314-2, la deuxième phrase est ainsi rédigée :
Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement. Il est fait à chacun d'eux une proposition de relogement qui doit être compatible avec ses besoins, ses ressources et, le cas échéant, son activité antérieure.
Pour l'application de l'article L. 314-3, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Si les travaux nécessitent l'éviction provisoire des occupants, il est pourvu à leur relogement provisoire dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure.
Pour l'application de l'article L. 340-2, les mots : "et à La Réunion" figurant au premier alinéa sont remplacés par les mots : "à La Réunion et à Mayotte".
Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
La présidence de ce fonds est assurée par le président du conseil général.
Les articles L. 410-1, L. 421-1 à L. 421-8, L. 422-1 à L. 422-7, L. 423-1, L. 424-1 à L. 424-9, L. 425-1 à L. 425-3, L. 425-5, L. 425-7 à L. 425-10, L. 426-1, L. 431-1 à L. 434-1, L. 441-1 à L. 445-1, L. 451-1 à L. 452-1, L. 461-1 à L. 463-1 et L. 471-1 à L. 471-3 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions ci-après.
Pour l'application de l'article L. 422-1, le a est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui disposent d'un cadastre établi sur la totalité de leur territoire et qui sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou, lorsque le conseil municipal en a décidé ainsi, d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ;.
Pour l'application de l'article L. 422-2, le d est remplacé par les dispositions suivantes :
d) Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation des opérations touristiques ou hôtelières prévues par le IV de l'article L. 711-3.
Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.
Lorsque la réalisation du projet nécessite une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis de construire ou d'aménager.
Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords.
Pour les établissements recevant du public, la liste et la nature des règles de sécurité qui leur sont applicables sont définies par arrêté du représentant de l'Etat. Pour ces établissements, le permis de construire ne peut être délivré que si les travaux ou les constructions projetées sont conformes à ces règles.
Les articles L. 480-1, à l'exception du deuxième alinéa, L. 480-2 à L. 480-16 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour l'application de l'article L. 480-1, dans le premier alinéa, les mots : "des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre" sont remplacés par les mots : "du livre VII" et les mots :
"par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme selon l'autorité dont ils relèvent" par les mots : "par le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
2° Pour l'application de l'article L. 480-4, les mots : "les titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre" figurant au premier alinéa sont remplacés par les mots : "le livre VII" ;
3° Pour l'application de l'article L. 480-4-1, la référence à l'article L. 510-2L. 510-2 est supprimée ;
4° Pour l'application de l'article L. 480-5, les mots : "dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département" sont remplacés par les mots : "par insertion dans la presse".
Les articles L. 600-1, L. 600-2, L. 600-3, L. 600-4, L. 600-4-1 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions ci-après.
Pour l'application de l'article L. 600-1, les mots : "d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale" sont remplacés par les mots : "du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte".