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Article L730-4

Pour l'application de l'article L. 314-3, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Si les travaux nécessitent l'éviction provisoire des occupants, il est pourvu à leur relogement provisoire dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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