Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :
1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre ;
2° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
3° Il autorise les emprunts ;
4° Il approuve les comptes et se prononce sur l'affectation des résultats ;
5° Il approuve les conventions passées avec l'Etat, l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense ", les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
6° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ;
7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur ;
8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine ; il approuve le recours à l'arbitrage pour l'application de l'article R. 328-11 ;
9° Il adopte le règlement intérieur ;
10° Il fixe les modalités de consultation du comité consultatif prévu à l'article R. 328-8 sur les orientations retenues par l'établissement public pour l'exercice de ses compétences ;
11° Il fixe la domiciliation du siège.