I. - Les mises à disposition ou transferts en pleine propriété à l'Etablissement public de gestion par l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense " sont soumises à l'accord des établissements constaté par un procès-verbal établi contradictoirement et précisant :
- la consistance, la situation juridique et, le cas échéant, l'évaluation et les modalités de la remise en état des biens ;
- les produits et charges afférents.
Pour l'établissement de ce procès-verbal, si les établissements décident de recourir aux conseils d'experts, la rémunération est supportée à parts égales par les deux établissements.
II. - A défaut d'accord dans le délai de deux mois suivant la notification de la demande de mise à disposition, les établissements recourent à un arbitrage, sous réserve que leurs statuts les y autorisent.
Sous réserve des délais ci-dessus, et sauf accord des établissements, la mise à disposition prend effet au 1er janvier de l'exercice suivant.
III. - La remise à disposition partielle ou totale du bien ou service est opérée à simple demande de l'établissement public d'aménagement dans le délai maximum de trois mois suivant la demande ; elle est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 328-4.
Dans cette hypothèse, l'établissement public d'aménagement supporte le coût de gestion et l'amortissement du bien ou service remis à disposition partiellement ou totalement.
Si la remise à disposition à l'établissement public d'aménagement affecte les ressources financières de l'Etablissement public de gestion, la perte de ses ressources est compensée par une dotation versée par le premier établissement. Celle-ci est équivalente au solde positif de l'ensemble des produits d'exploitation moins les charges directes, amortissements directs compris.