L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise :
a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ;
b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ;
c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie.