Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier, le délai d'instruction de droit commun prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à :
a) Sept mois lorsque le défrichement n'est pas soumis à enquête publique ;
b) Neuf mois lorsque le défrichement fait l'objet d'une enquête publique.