Les plans de prévention et de gestion des déchets dangereux prévus à l'article L. 541-13 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.
Les plans de prévention et de gestion des déchets dangereux sont composés de :
I. - Un état des lieux de la gestion des déchets dangereux, à l'exclusion des déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1, qui comprend :
1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets dangereux produits et traités ;
2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ;
3° Un recensement des installations existantes, collectives et internes, de traitement de ces déchets ;
4° Un recensement des capacités de production d'énergie liées au traitement de ces déchets ;
5° Un recensement des projets d'installation de traitement des déchets pour lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ;
6° Le cas échéant les enseignements tirés des situations de crise, notamment les cas de pandémie, de catastrophe naturelle ou de pollution marines ou fluviales, où l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets a été affectée.
Les recensements prévus aux 3° et 4° sont établis à la date d'ouverture de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi visé à l'article R. 541-36.
II. - Un programme de prévention des déchets dangereux, à l'exclusion des déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1, qui définit :
1° Des objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets ainsi que la méthode d'évaluation utilisée ;
2° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.
III. - Une planification de la gestion des déchets dangereux qui comprend :
1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles. Cet inventaire ne comprend pas les déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1 ;
2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de ces déchets ainsi que les méthodes d'élaboration et de suivi de ces indicateurs ;
3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
4° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets dangereux et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets dangereux issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics identifiés par le plan visé à l'article L. 541-14-1. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;
5° La description de l'organisation à mettre en place pour assurer la gestion de déchets en situation exceptionnelle risquant d'affecter l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets, notamment en cas de pandémie, de catastrophe naturelle ou de pollution marines ou fluviales et l'identification des zones à affecter aux activités de traitement des déchets dans de telles situations.
IV. - Les mesures retenues pour la gestion des déchets dangereux issus de produits relevant des dispositions de l'article L. 541-10.
Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique.
L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24.
Dans le cas où, dans une région, aucun plan de prévention et de gestion des déchets dangereux n'a été établi, le préfet de région peut, par lettre motivée, inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale dans un délai qu'il fixe.
A l'issue de ce délai, le préfet de région peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par le conseil régional.
Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet de la région, par arrêté motivé, se substitue à l'autorité compétente pour élaborer et approuver le plan dans les conditions de la présente sous-section. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
Il peut être établi dans une région ou entre plusieurs régions des plans de prévention et de gestion spécifiques à certaines catégories de déchets lorsque la nature et les caractéristiques des déchets produits dans cette région ou ces régions requièrent des modes de gestion spécifiques.
L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite "zone du plan”, en tenant compte des bassins industriels.
La décision d'élaborer un plan interrégional, qu'il s'applique à l'ensemble des déchets dangereux ou qu'il ne s'applique qu'à des déchets spécifiques, est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de chaque région considérée. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque région en cause, telles qu'elles sont définies par la présente sous-section. Les autorités compétentes peuvent décider, à l'occasion de sa révision, que chaque région concernée disposera à l'avenir de son propre plan.
I.-Dans chaque région une commission consultative d'élaboration et de suivi est composée :
1° Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission, sauf dans le cas prévu au 2° et des présidents des conseils généraux de la région ou leurs représentants ;
2° Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou à sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article R. 541-32 et à l'article R. 541-40R. 541-40 ;
3° De représentants du conseil régional désignés par lui ;
4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par le préfet de région ;
5° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de l'agence régionale de santé, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;
6° De représentants de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
7° De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de la gestion des déchets ;
8° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
II.-L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux de ses membres prévus aux 5° à 8° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.
III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
I.-Dans le cas où le plan est interrégional, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. Elle est composée :
1° Des présidents des conseils régionaux ou de leurs représentants ;
2° Des préfets de région ou de leurs représentants ;
3° Des représentants des conseils régionaux désignés par eux ;
4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par les préfets de région ;
5° Des directeurs des agences régionales de santé de la zone du plan ou leurs représentants ;
6° Des présidents des conseils généraux de la zone du plan ou leurs représentants ;
7° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;
8° De représentants des chambres régionales de commerce et d'industrie de région, des chambres régionales d'agriculture et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ;
9° De représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;
10° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
II.-Les présidents des conseils régionaux fixent la composition de la commission, désignent ceux de ses membres prévus aux 7° à 10° du I et organisent son secrétariat.
III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
I. - L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :
1° Au conseil régional et aux conseils régionaux des régions limitrophes de la zone du plan ;
2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de chaque département de la zone du plan ;
3° Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative d'élaboration et de suivi créée conformément à l'article R. 541-18 et au conseil général ;
4° Au préfet de région lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité.
II. - A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, commissions et, le cas échéant, le préfet de région sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
III. - L'autorité compétente arrête alors le projet de plan. Le projet de plan et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement.
Dans un délai de trois mois à compter de la date de la délibération arrêtant le projet de plan, le préfet de région peut, par lettre motivée, demander au président du conseil régional une nouvelle délibération.
Le projet de plan et son rapport environnemental sont mis à la disposition du public dans les conditions définies au II de l'article R. 122-21. Toutefois, la mention prévue au 2° du II de cet article doit être publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements intéressés.
Le plan est approuvé par délibération du conseil régional publiée au recueil des délibérations du conseil régional.
Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région et aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région.
Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège de chacune des préfectures et sous-préfectures des départements de la région. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional et aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région.
L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan.
L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
Ce rapport contient :
1° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;
2° Le suivi des indicateurs définis par le plan.
Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.
I. - Cette évaluation contient :
1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-30 ;
2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
II. - Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.
Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, si les modifications apportées ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R. 541-38.
S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 541-32.
Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision.