I.-Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative d'élaboration et de suivi comprend :
1° Le président du conseil général ou son représentant ou, en Ile-de-France, le président du conseil régional ou de son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ;
2° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux articles R. 541-16 et R. 541-25 ;
3° Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
4° Des représentants du conseil général désignés par lui, ou, en Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ;
5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par le préfet, ou, en Ile-de-France, par le préfet de région ;
7° Du directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant et d'un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
8° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de région de la zone couverte par le plan ;
9° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets, ainsi que des représentants des organismes agréés en application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du présent code ;
10° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
11° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
II.-L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus aux 5° à 11° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.
III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.