Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés
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Sous-section 6 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classe D![[Texte Intégral]](/media/book_icon.gif)
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Pour les barrages de classe D, les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les dix ans.
Dernière mise à jour : 4/02/2012