Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés
Sous-section 6 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classe D
Article R214-136
Article R214-136
Pour les barrages de classe D, les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les dix ans.
Dernière mise à jour : 4/02/2012