L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et collectivités d'outre-mer, institué par l'article L. 229-2 afin d'exercer les missions définies au même article, est rattaché à la direction générale de l'énergie et du climat. Il est doté d'effectifs et de moyens de fonctionnement identifiés, inscrits au budget du Premier ministre.
Le directeur général de l'énergie et du climat assure les fonctions de directeur de l'observatoire.
La gestion des moyens de l'observatoire est assurée par la direction générale de l'énergie et du climat.
L'observatoire exerce ses missions en liaison avec les établissements et instituts de recherches présents en métropole et dans les départements et collectivités d'outre-mer et peut constituer avec eux des postes avancés d'observation des effets du réchauffement climatique.
I.-L'observatoire comprend un conseil d'orientation chargé d'arrêter, par ses délibérations, les grandes orientations de l'action de l'observatoire et d'approuver le rapport d'information élaboré chaque année à l'attention du Premier ministre et du Parlement. Le conseil est composé, outre du président de l'observatoire, de vingt-six membres nommés par arrêté du Premier ministre, dont :
1° Le directeur général de l'énergie et du climat et le président du Conseil national de l'air, membres de droit ;
2° Un représentant des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'outre-mer, de l'intérieur, de l'équipement, de la recherche, de l'agriculture, de l'industrie et de la coopération ;
3° Deux personnalités choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience en ce qui concerne les effets du réchauffement climatique dans les collectivités d'outre-mer, désignées sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer ;
4° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat, désignés par chacune de ces assemblées ;
5° Un représentant de Météo-France et un représentant du service de l'observation et des statistiques du ministère chargé de l'environnement ;
6° Deux personnalités compétentes pour leurs travaux en matière d'impacts de l'effet de serre et deux personnalités compétentes pour leurs travaux en matière de mesures d'adaptation, désignées sur proposition des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement et de l'industrie ;
7° Deux représentants des communes ou groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France, un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des régions de France, et un représentant des départements et collectivités d'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer ;
8° Deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement.
II.-Les membres du conseil d'orientation désignés aux 4° à 8° du I sont nommés pour une durée de trois ans renouvelables. En cas de décès, démission ou perte de qualité au titre de laquelle ils ont été nommés, un nouveau membre est désigné selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
III.-Les membres du conseil d'orientation peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
IV.-La présence du quart des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations.
V.-La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux, signés par le président, sont transcrits sur un registre ouvert à cet effet.
Le président du conseil d'orientation est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de l'environnement. Le directeur général de l'énergie et du climat assure la vice-présidence du conseil.
Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an. Il peut constituer des groupes de travail. Le président convoque les réunions du conseil d'orientation et en fixe l'ordre du jour. Il peut faire appel à tout expert de son choix en fonction de l'ordre du jour. Le directeur de l'observatoire participe aux séances du conseil d'orientation.
Pour la mise en oeuvre des délibérations du conseil d'orientation, l'observatoire fait, dans toute la mesure du possible, appel aux moyens existants dans les différents établissements et administrations concernés. Le directeur de l'observatoire recourt, pour assurer les missions qui lui sont assignées, aux moyens en personnels, en crédits de fonctionnement et d'études mis à sa disposition par les différents établissements et administrations représentés au conseil d'orientation et aux moyens propres qui lui sont ouverts sur le budget du Premier ministre.
L'observatoire peut être saisi par le Premier ministre de toute question intéressant les effets du réchauffement climatique.