Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l'objet des interdictions définies par les articles L. 411-1 et L. 411-3 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
Les espèces sont indiquées par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce ou par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée de ce taxon.
Les arrêtés prévus à l'article R. 411-1 sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.
Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 411-1 précisent :
1° La nature des interdictions mentionnées aux articles L. 411-1 et L. 411-3 qui sont applicables ;
2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
I. - Lorsqu'en vertu de l'article R. 411-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions est fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes.
II. - En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
III. - L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet :
1° Affiché dans chacune des communes concernées ;
2° Publié au Recueil des actes administratifs ;
3° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées, ni plantées à des fins agricoles ou forestières.
Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8.
Lorsqu'elles concernent des opérations à des fins de recherche et d'éducation conduites sur le territoire de plus de dix départements par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le ministre chargé de la protection de la nature.
Lorsqu'elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature, pour les opérations suivantes : prélèvement, capture, destruction, transport en vue d'une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de l'espèce.
La liste des espèces mentionnées à l'article R. 411-8 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture et, lorsqu'elle concerne des espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les dérogations définies aux articles R. 411-7 et R. 411-8 sont délivrées conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.
Les dérogations mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 peuvent être accordées :
1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
Les dérogations mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 sont incessibles. Elles précisent les conditions d'exécution de l'opération concernée. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
Les dérogations mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
Les ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture et le cas échéant des pêches maritimes fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature :
1° Les modalités de présentation et la procédure d'instruction des demandes de dérogations ; pour les opérations réalisées à l'intérieur d'un cœur de parc national, la dérogation est délivrée après avis conforme du directeur de l'établissement public du parc national et tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par le décret de création du parc ;
2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre, en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 411-1, le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département à l'exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces.
I. - Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R. 411-15 sont pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ainsi que de la chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains relevant du régime forestier, l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts est requis.
II. - Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
2° Publiés au Recueil des actes administratifs ;
3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
Le préfet peut interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
Si l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés risque de porter atteinte aux espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, les conditions d'utilisation particulières sont définies conjointement par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la prévention des pollutions et des risques, après avis du Conseil national de la protection de la nature et de la section spécialisée compétente de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'avis du ministre chargé des pêches maritimes sur les conditions d'utilisation particulières des produits concernés est requis.
La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section :
1° Dans le périmètre des coeurs des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ;
2° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.
I. - La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 peut comporter par espèces d'animaux :
1° L'interdiction absolue de la prise de vues ou de son pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces non domestiques sont particulièrement vulnérables ;
2° L'interdiction de procédés de recherche ou de l'usage d'engins, instruments ou matériels pour la prise de vues ou de son, de nature à nuire à la survie de ces animaux.
II. - Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques.
I. - La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 est définie :
1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;
2° Pour un coeur de parc national, par le directeur de l'établissement public du parc national ;
3° Pour une réserve naturelle nationale, par le ministre chargé de la protection de la nature ; pour une réserve naturelle régionale, par le conseil régional ; pour une réserve naturelle en Corse, soit par l'Assemblée de Corse, après accord du ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve naturelle a été classée sur demande de l'Etat, soit par le ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve a été classée par l'Etat ;
4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.
II. - Les autorisations spéciales mentionnées au II de l'article R. 411-20 sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur de l'établissement public du parc national dans un coeur de parc national ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat.
Le nombre de membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-5 est fixé par le préfet de région, après avis du président du conseil régional et, en Corse, du président du conseil exécutif. Il ne peut excéder 25.
Le mandat de ces membres est de cinq ans. Il est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir selon les modalités prévues pour la nomination.
Outre les cas de consultation obligatoire prévus par la réglementation en vigueur, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut être saisi pour avis soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, sur toute question relative à la conservation du patrimoine naturel de la région et notamment sur :
1° La valeur scientifique des inventaires du patrimoine naturel lors de leur élaboration ou de leur mise à jour ;
2° Les propositions de listes régionales d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-2 ;
3° La délivrance de dérogations portant sur des espèces protégées, en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 ;
4° Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats prévues à l'article L. 414-8 ;
5° Toute question relative au réseau Natura 2000 défini à l'article L. 414-1.
Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se réunit au moins deux fois par an à l'initiative soit du préfet de région, soit du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif. En outre, son président est tenu de le réunir à la demande d'au moins la moitié des membres.
Sont examinées en priorité par le conseil les questions soumises par le préfet de région ou le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif.
Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel ne peut délibérer que si la moitié des membres assiste à la séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis sont transmis au préfet de région, au président du conseil régional ou, en Corse, au président du conseil exécutif.
Le secrétariat du conseil scientifique régional du patrimoine naturel est assuré par les services de la direction régionale de l'environnement qui, chaque année, proposent à l'approbation du conseil un compte-rendu d'activités.
Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se dote d'un règlement intérieur.
Le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut appeler à assister aux séances du conseil ou de groupes de travail organisés en son sein, à titre consultatif et pour l'examen de questions déterminées, tous représentants d'organismes qualifiés ou toutes personnalités susceptibles de l'éclairer.
Le préfet de région, le président du conseil régional et, en Corse, le président du conseil exécutif, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances du conseil.
Les membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont remboursés des frais occasionnés par leurs déplacements dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes ci-après sont remplacés comme suit :
1° " Préfet de région " par " préfet de la collectivité territoriale " ;
2° " Président du conseil régional " par " président du conseil général " ;
3° " Région " par " collectivité territoriale " ;
4° " Régional, régionale, régionales " par " territorial, territoriale, territoriales " ;
5° " La direction régionale de l'environnement " par " la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du préfet ".
Toute personne qui, à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d'intérêt général, se propose de procéder à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-3 doit disposer d'une autorisation délivrée dans les conditions définies à la sous-section 1.
Lorsque l'introduction est projetée dans un cœur de parc national, l'autorisation est délivrée après avis conforme du directeur de l'établissement public du parc national et tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par le décret de création du parc.
I. - La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du lieu où doivent être, selon le cas, lâchés les animaux ou plantés ou semés les végétaux. Elle peut être transmise par voie électronique.
II. - Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comprend, outre l'indication, s'il s'agit d'une personne physique, de ses nom, prénoms et domicile, et, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination ou de sa raison sociale, de sa forme juridique, de l'adresse de son siège ainsi que de la qualité du signataire de la demande, l'information la plus complète sur :
1° L'aptitude technique du demandeur à conduire l'opération d'introduction ou, s'il ne l'exécute pas lui-même, à la faire conduire ;
2° Les fins agricoles, piscicoles, forestières ou les motifs d'intérêt général qui justifient cette opération ;
3° Si elle est envisagée en vue de la réintroduction ou du renforcement de la population d'une espèce, l'évaluation de son incidence sur l'état de conservation de l'espèce ;
4° Le nombre, l'origine ainsi que la provenance géographique des animaux ou des végétaux qui devront être introduits dans le milieu naturel ;
5° La situation sanitaire de la région d'origine des animaux ou des végétaux introduits au regard des maladies contagieuses et leur état de santé ;
6° Les circonstances de temps et de lieu ainsi que l'ensemble des conditions générales d'exécution de la capture ou de l'enlèvement, du transport et de l'introduction des animaux ou des végétaux dans le milieu naturel, notamment au regard du droit de propriété ;
7° L'évaluation de ses conséquences, d'une part, sur les milieux naturels où elle doit avoir lieu ainsi que sur la faune et la flore qu'ils hébergent, d'autre part, sur la sécurité des personnes et des biens ainsi que sur les conditions dans lesquelles s'exercent, dans le territoire affecté par l'introduction, les activités humaines ;
8° La nature des mesures prévues pour accompagner et suivre dans le temps l'opération ainsi que des dispositions nécessaires pour réduire au maximum les risques qu'elle pourrait faire peser sur la sécurité des personnes et des biens ou sur la santé publique et, selon les cas, pour supprimer, réduire ou compenser les dommages qu'elle pourrait causer aux activités humaines, notamment, agricoles, forestières, aquacoles et touristiques ;
9° L'évaluation de son coût total et la capacité financière du demandeur à y procéder ou à y faire procéder.
III. - Ce dossier est fourni en autant d'exemplaires que demandé par le préfet en fonction de la nature de l'opération d'introduction prévue.
Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à le compléter ou à le régulariser.
IV. - Dès que le dossier est complet, le préfet délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
Le préfet détermine, par arrêté, au plus tard trente jours après la date d'enregistrement du dossier, les conditions dans lesquelles celui-ci sera mis à la disposition du public et des collectivités territoriales intéressées.
Lorsque l'opération est susceptible d'affecter le territoire de plusieurs départements, le préfet du lieu d'introduction en informe les préfets des autres départements qui procèdent ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent, dans un délai de trente jours à compter de la date où le dossier leur a été transmis.
Lorsqu'elle est susceptible d'affecter le territoire d'un pays étranger, le préfet du département du lieu d'introduction en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.
La durée de la mise à la disposition du public et des collectivités territoriales du dossier ne peut être inférieure à un mois. Durant cette période, toute personne peut adresser au préfet ses observations sur l'opération d'introduction envisagée.
L'autorisation d'introduction est délivrée par le préfet du département dans lequel l'opération doit être réalisée, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant en formation spécialisée dite "de la nature", sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 411-36.
Cette autorisation vaut, le cas échéant, autorisation de transport des animaux et des végétaux, prévue à l'article R. 411-6. Dans ce cas, elle peut fixer des conditions particulières à l'exécution de ce transport.
I.-Par dérogation à l'article R. 411-35, l'autorisation d'introduction est délivrée :
1° Par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature, lorsque l'introduction concerne des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;
2° Conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et soit par le ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, après consultation du Conseil national de la protection de la nature :
a) Lorsque cette opération est conduite par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national ;
b) Lorsqu'elle concerne des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces qui, compte tenu de leur fort pouvoir de dissémination ou de colonisation, peuvent faire courir un risque particulièrement important au patrimoine naturel et à la diversité biologique ;
3° Conjointement par les ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture, après consultation du Conseil national de la protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux, lorsque les espèces dont l'introduction dans le milieu naturel est envisagée sont des agents utilisés dans la lutte biologique contre les organismes nuisibles, au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime .
II.-L'autorisation d'introduction vaut, le cas échéant, autorisation de transport des animaux et des végétaux, prévue aux articles R. 411-7 et R. 411-8. Dans ce cas, elle peut imposer des conditions particulières à l'exécution de ce transport.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture ainsi que, lorsqu'elles concernent des espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes fixe les listes des espèces mentionnées au 1° et au b du 2° du I de l'article R. 411-36, après consultation du Conseil national de protection de la nature.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture fixe la liste des espèces mentionnées au 3° du I ci-dessus, après consultation du Conseil national de protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux.
L'autorisation d'introduction est délivrée dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement du dossier. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales, notamment pour tenir compte des observations présentées au cours de la mise à disposition, prévue à l'article R. 411-33, du projet d'introduction.
Cette autorisation peut être refusée pour tout motif, notamment, si, compte tenu du projet présenté, l'opération envisagée n'est pas conciliable avec l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité publiques ainsi qu'à la préservation des activités humaines ou des habitats naturels.
Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.
L'exécution de l'opération d'introduction, y compris celle des prescriptions spéciales dont l'autorisation peut être assortie, est entièrement aux frais du bénéficiaire de cette autorisation.
I. - Lorsqu'à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d'intérêt général, l'Etat envisage d'introduire, dans le milieu naturel, des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies pour l'application du I de l'article L. 411-3, le préfet du département dans lequel cette opération doit être réalisée procède à l'évaluation de ses conséquences et met le dossier de présentation du projet à la disposition du public et des collectivités territoriales intéressées, dans les conditions fixées aux articles R. 411-33 et R. 411-34.
Ce dossier comporte les éléments d'information prévus aux 2° à 8° du II de l'article R. 411-32.
II. - La décision de procéder à l'introduction, dans le milieu naturel, des animaux ou des végétaux ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la mise à la disposition du public et des collectivités territoriales de ce dossier.
Cette décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 411-36.
En cas d'urgence, notamment, à des fins de préservation de la sécurité publique, de prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles et de protection de la faune, de la flore et des habitats naturels, l'autorité administrative qui a autorisé une opération d'introduction dans le milieu naturel d'animaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-3, peut, en se substituant, le cas échéant, au bénéficiaire de l'autorisation, faire capturer puis relâcher les animaux concernés.
Le lâcher des animaux est effectué après une évaluation de ses conséquences par le préfet du département où il a lieu. Le public et les communes intéressés par cette opération en sont informés.
La procédure décrite à l'alinéa précédent peut également être appliquée lorsque l'autorité administrative doit relâcher dans un nouveau territoire des animaux n'ayant pas été l'objet d'une introduction et appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du 3° du I de l'article L. 411-3, dont l'évolution ou le comportement peuvent porter atteinte à la sécurité publique, aux activités agricoles, forestières et aquacoles ainsi qu'aux milieux naturels. Cette décision est prise par le préfet du département où a lieu l'opération sauf dans le cas prévu à l'article R. 411-8.