Les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration de l'établissement public Parcs nationaux de France.
Le groupement d'intérêt public prévu par l'article L. 331-3 est constitué conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 et aux dispositions réglementaires prises pour son application.
Il mène les études préalables à la création d'un parc national et élabore un dossier permettant d'apprécier l'intérêt de cette création.
Le préfet chargé de suivre la procédure de création d'un parc, mentionné aux articles R. 331-4, R. 331-6 et R. 331-8, est celui du département dans lequel cette création est projetée ou, lorsque ce projet s'étend sur plus d'un département, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre.
Le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public est soumis pour avis aux communes dont le territoire est susceptible d'être inclus pour tout ou partie dans le coeur du parc national et aux communes considérées comme ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent ainsi qu'aux départements et aux régions.
Le président du groupement d'intérêt public adresse également le dossier au Centre national de la propriété forestière et aux chambres consulaires intéressées ainsi qu'aux personnes dont il souhaite recueillir l'avis et qui figurent sur une liste établie après avis du préfet et publiée au recueil des actes administratifs de l'établissement public prévu à l'article R. 331-35.
Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
Le dossier de création, accompagné des avis recueillis en application de l'article R. 331-4, est soumis par le ministre chargé de la protection de la nature au Premier ministre qui décide s'il convient de prendre en considération le projet de création du parc.
Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
En vue de l'information du public, lorsque le projet de création d'un parc est pris en considération, la décision et le plan de délimitation des espaces ayant vocation à être classés dans un coeur de parc sont affichés pendant un mois dans les mairies des communes intéressées.
La demande d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 est soumise au préfet, qui statue après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel concerné.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de cinq mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
L'autorisation n'est pas requise pour les travaux d'entretien normal.
Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national et procède à son évaluation environnementale.
Il transmet le projet de charte et le rapport environnemental pour avis aux personnes morales mentionnées à l'article R. 331-4, qui se prononcent dans les conditions et le délai prévus par cet article, et à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
I.-Le préfet mentionné à l'article R. 331-3 ouvre, organise et le cas échéant coordonne l'enquête publique.
II.-Cette enquête s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27. Toutefois, par dérogation au 4° de l'article R. 123-8, dans le cas d'avis très volumineux, le dossier contient la liste de ces avis, qui peuvent être consultés au siège de l'établissement public du parc national ainsi que sur le site internet dudit établissement.
Outre les pièces prévues par l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :
1° Un rapport de présentation indiquant l'objet et les motifs de la création du parc national ;
2° Un document présentant les composantes du patrimoine naturel, culturel et paysager qui confèrent aux espaces du coeur du parc le caractère justifiant leur classement et comportant l'exposé des règles dont l'édiction est envisagée pour la protection de ces espaces ;
3° Le projet de charte, le rapport environnemental, l'avis émis par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ainsi que le projet de composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ;
4° Un document graphique indiquant les espaces inclus dans le coeur du parc ainsi que les espaces situés dans les communes ayant vocation à adhérer à la charte ;
5° S'il y a lieu, un document graphique délimitant les espaces urbanisés dans le coeur du parc, au sens de l'article L. 331-4.
III.-Le projet de création d'un parc national ou de révision de la charte est un projet d'importance nationale au sens du I de l'article R. 123-11.
Le projet de création du parc et le projet de charte peuvent être modifiés afin de tenir compte des observations recueillies, notamment du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations et propositions faites par le groupement d'intérêt public à l'issue de l'enquête, des avis des préfets intéressés à la création du parc ainsi que de l'avis du conseil national de la protection de la nature et celui du comité interministériel des parcs nationaux.
Le préfet de région adresse la charte aux maires des communes ayant vocation à y adhérer. Les conseils municipaux délibèrent sur leur adhésion dans un délai de quatre mois, après avoir recueilli l'avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les communes appartiennent.
Le préfet de la région dans laquelle l'établissement public du parc national a son siège constate l'ensemble des adhésions par un arrêté qui est publié au Journal officiel de la République française.
L'établissement public du parc élabore et tient à jour une carte du périmètre effectif du parc et la met à disposition sur son site internet.
Le décret de création d'un parc national est pris sur le rapport des ministres intéressés.
Il fixe la composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ainsi que le siège de cet établissement, qui peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public.
S'il y a lieu, il abroge les décrets de classement des réserves naturelles incluses dans le coeur du parc.
En vue de l'information du public, le décret de création est affiché pendant un mois dans les mairies des communes intéressées.
Un avis relatif au décret de création est inséré par les soins du préfet mentionné à l'article R. 331-43 dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés.
Le décret de création et la déclaration environnementale prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 sont, dans un délai de deux mois, transmis à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable par le ministre chargé de la protection de la nature et mis à la disposition du public sur le site internet de l'établissement public pendant au moins six mois ainsi qu'au siège de ce dernier.
Les signaux, bornes et repères destinés à matérialiser le périmètre du coeur du parc sont implantés dans les conditions fixées par la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères.
La décision par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public du parc national donne à ces éléments un caractère permanent est notifiée par le directeur du parc aux maires qui en assurent l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-19-1, les dommages et intérêts pouvant être dus à l'établissement public du parc national en raison de la dégradation ou de la destruction des éléments de signalisation pourront être égaux au montant des dépenses nécessitées par leur reconstitution, y compris celles afférentes aux opérations de géodésie, d'arpentage ou de nivellement nécessitées pour cette reconstitution.
I. - Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants :
1° Le plan régional de l'agriculture durable prévu par l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 du présent code ;
3° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ;
4° Les orientations régionales forestières prévues par l'article L. 4 du code forestier ;
5° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par les articles L. 4 et L. 222-1 du même code ;
6° Les documents d'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat prévus par les articles L. 4 et L. 133-1 du même code ;
7° Les documents d'aménagement, prévus par les articles L. 4 et L. 143-1 du même code, des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne ;
8° Les règlements types de gestion prévus par les articles L. 4, L. 133-1 et L. 143-1 du même code ;
9° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du présent code ;
10° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;
11° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;
12° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;
13° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;
14° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;
15° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;
16° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;
17° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;
18° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du même code ;
19° La charte de pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
20° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
21° Le schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
II. - Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.
Le périmètre du coeur du parc national et celui du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national peuvent être étendus :
1° Soit à la demande du conseil municipal des communes candidates avec l'accord du conseil d'administration de l'établissement public du parc national ;
2° Soit sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public du parc national avec l'accord du conseil municipal des communes intéressées.
Le projet d'extension et, le cas échéant, de modification de la charte est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature, adressé pour avis par le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels la commune appartient ainsi qu'au département et à la région concernés. Dans les cas prévus par l'article L. 122-5, il est accompagné d'une actualisation de l'évaluation environnementale de la charte ou d'une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Il est soumis à enquête publique par le préfet mentionné à l'article R. 331-43 dans les communes concernées par l'extension.
L'extension et, le cas échéant, la modification de la charte sont décidées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par l'article R. 331-9. Elles font l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 331-12.
Les modifications qui ne portent pas atteinte à l'économie générale des objectifs ou orientations de la charte sont approuvées par le conseil d'administration de l'établissement public du parc à la majorité des deux tiers, après consultation des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-4.
Toutefois, si les modifications envisagées portent sur les règles relatives à l'affectation et l'occupation des sols, il est procédé à une enquête publique dans les communes intéressées.
La charte modifiée fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.
Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 331-15, la modification de la charte du parc national est approuvée par décret en Conseil d'Etat après une enquête publique sur le territoire de la commune concernée et les consultations prévues aux articles R. 331-7 et R. 331-9.
La procédure de révision de la charte est conduite selon la procédure prévue aux articles R. 331-7 à R. 331-10. L'établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d'intérêt public.
Le préfet commissaire du gouvernement auprès de l'établissement public du parc prévu par l'article R. 331-43 remplit le rôle dévolu au préfet mentionné à l'article R. 331-3. Dans les cas prévus par l'article L. 331-3L. 331-3, le préfet de région constate le ou les retraits et actualise le périmètre effectif du parc national.
Le décret de création du parc fixe la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14L. 331-14.
Des travaux qui ne figurent pas sur cette liste peuvent néanmoins être autorisés après avis du comité interministériel des parcs nationaux et du Conseil national de la protection de la nature.
Les opérations de rénovation et de restauration ainsi que la réalisation d'aménagements et l'installation d'équipements ne constituent pas des travaux au sens du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement lorsqu'elles sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment, ne changent pas la destination de celui-ci et ne conduisent pas à en modifier l'aspect extérieur.
I.-Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations qui ne sont pas soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'établissement public du parc national.
Lorsque la demande concerne les espaces urbanisés définis dans le décret de création, le directeur de l'établissement public la transmet avec son avis au préfet dans un délai de deux mois.
L'absence de réponse du directeur de l'établissement public ou du préfet dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet. Le délai est porté à cinq mois lorsque les travaux ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 331-18.
II.-Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation en cause dans les délais et conditions prévus par le code de l'urbanisme pour cette autorisation et instruites selon les procédures correspondantes.
Est joint à la demande d'autorisation d'urbanisme un dossier qui comprend les pièces complémentaires suivantes :
a) Les éléments permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement mentionnés au 2° du IV ;
b) Un plan des espaces nécessaires à la réalisation du projet, précisant leurs surfaces, et des abords du projet, précisant l'affectation des terrains avoisinants et, s'il y a lieu, des constructions avoisinantes ainsi que l'emplacement des canaux, plans d'eau et cours d'eau, dans un rayon de 100 mètres du projet, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000 ;
c) Les modalités d'accès des personnes au chantier et d'approvisionnement de celui-ci en matériels et matériaux depuis les limites du cœur du parc national, assorties, le cas échéant, d'une demande d'autorisation spéciale de circulation motorisée ou de survol motorisé lorsque celle-ci est requise par le décret de création du parc national.
d) Le cas échéant, les moyens mis en œuvre pour la gestion des déchets issus des travaux.
e) Le cas échéant, la présentation des conditions de fonctionnement de l'ouvrage réalisé.
III.-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période ou au lieu d'implantation des travaux projetés.
IV.-Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, par arrêté :
1° Le contenu du dossier de demande d'autorisation spéciale lorsque la demande n'est pas soumise à une autorisation d'urbanisme et la liste des pièces qui peuvent être sollicitées lorsqu'elles ne sont pas déjà requises au titre de l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue au 8° du I de l'article R. 414-19.
2° Le contenu du dossier permettant d'apprécier les conséquences des travaux, constructions ou installations sur l'espace protégé et son environnement lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'article R. 122-2.
3° Les modèles des dossiers mentionnés aux 1° et 2°, qui peuvent être retirés auprès du siège de chaque établissement public du parc national.
Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté la composition du dossier de demande d'autorisation spéciale relative à l'organisation et au déroulement de manifestation publique dans le cœur du parc national.
Lorsque tout ou partie des pièces exigées a déjà été fourni au titre d'une demande d'autorisation prévue par le code du sport, sur la demande du pétitionnaire, l'établissement public du parc national en demande la communication au service instructeur.
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période ou à la localisation de cette manifestation publique.
L'autorisation tient lieu, le cas échéant, de l'autorisation de survol motorisé dans les conditions définies à l'article R. 331-19-2.
Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté la composition du dossier de demande d'autorisation spéciale de survol motorisé du cœur du parc national.
La demande est adressée au directeur de l'établissement public du parc national cinq jours francs au moins avant la date de survol, trois semaines avant celle-ci lorsqu'il s'agit d'une mission d'entraînement non militaire.
L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période de survol ou à la localisation de la dépose.
Dans le cadre de l'exercice de missions opérationnelles, l'utilisation des aéronefs par les unités et personnels du ministère de la défense n'est pas soumise à une demande d'autorisation spéciale de survol motorisé du cœur du parc national.
La réglementation et la charte du parc peuvent prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2, des dispositions plus favorables, compatibles avec les objectifs de protection du coeur du parc, pour l'attribution d'une autorisation lorsque celle-ci porte sur les travaux suivants :
1° Travaux de rénovation, de modification ou d'extension des habitations existantes lors du classement du coeur du parc national, sous réserve qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte et qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée ;
2° Travaux de restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial justifie son maintien, sous réserve d'en respecter les principales caractéristiques et de ne pas aménager de nouvelle voie d'accès ;
3° Travaux sur les autres bâtiments existants modifiant leur aspect extérieur ou leur destination.
La réglementation et la charte du parc peuvent prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2, dans les zones du coeur du parc qu'elles identifient, des exceptions aux interdictions qu'elles édictent en matière notamment d'activités commerciales nécessaires à un tourisme compatible avec les objectifs du parc, d'utilisation des eaux, de circulation et, sans préjudice de l'application des dispositions particulières aux espèces animales et végétales, de prélèvement d'animaux ou de végétaux pour leur consommation personnelle.
I.-L'établissement public du parc national est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.
II.-Les établissements publics des parcs nationaux, outre les missions qui leur sont reconnues par les articles L. 331-8 et L. 331-9, ont pour vocation :
1° De contribuer à la politique de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager ;
2° De soutenir et développer toute initiative ayant pour objet la connaissance et le suivi du patrimoine naturel, culturel et paysager ;
3° De concourir à la politique d'éducation du public à la connaissance et au respect de l'environnement.
A ces fins, ils peuvent, notamment, participer à des programmes de recherche, de développement, d'assistance technique et de conservation du patrimoine naturel, culturel et paysager, de formation, d'accueil et d'animation et adhérer à des syndicats mixtes, groupements d'intérêt public et autres organismes compétents en matière de protection de l'environnement, d'aménagement ou de développement durable, de tourisme, de gestion pastorale, de gestion de site naturel ou d'accueil du public en site naturel, ou coopérer avec eux.
I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Les règlements intérieurs du conseil d'administration, du bureau, du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel de l'établissement public ;
3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
4° Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ;
5° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
6° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la constitution de réserves ;
7° Le rapport annuel d'activité ;
8° La politique tarifaire de l'établissement ainsi que les redevances dues au titre des autorisations temporaires d'occupation des immeubles affectés à l'établissement public ;
9° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications ;
10° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
11° La conclusion d'emprunts à moyen ou long terme ;
12° Les conditions générales d'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;
13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
14° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;
15° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
16° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;
17° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
II. - Le conseil d'administration délibère également sur :
1° Les programmes de mise en oeuvre de la charte du parc national par l'établissement ;
2° Les conventions d'application de la charte et les contrats de partenariats pour les projets concourant à la mise en oeuvre de la charte prévus au I de l'article L. 331-3 ainsi que les conventions de mise en oeuvre de l'article L. 331-9-1 ;
3° Les demandes d'avis qui lui sont faites en application du III de l'article L. 331-3 ;
4° Les propositions, faites aux autorités administratives compétentes en application de l'article L. 331-14, de mesures particulières à la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime dans le coeur du parc national ;
5° Les travaux ou mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou de prévenir une évolution préjudiciable des milieux naturels dans le coeur du parc national, sur le rapport du directeur et du président du conseil scientifique ;
6° Le projet de révision de la charte.
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d'administration ou au bureau, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 6°, 9°, 12° et 16° du I de l'article R. 331-23 et au 6° du II du même article.
Le conseil d'administration peut consentir la délégation d'attribution prévue à l'article R. 331-24 au directeur de l'établissement, à l'exception, en outre, des attributions prévues aux 7°, 10° et 11° du I de l'article R. 331-23.
Il peut également autoriser le directeur, pour la durée de ses fonctions, à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, les modifications du budget qui n'affectent ni le montant de ce budget ni les effectifs du personnel. Le directeur rend compte des décisions prises en vertu de cette autorisation lors de la séance du conseil d'administration qui suit leur intervention.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature pour une durée de six ans renouvelable.
Lorsque le conseil d'administration comprend des maires et des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale élus dans chaque département, un arrêté de ce ministre fixe les modalités d'organisation, par le préfet de département, de cette élection lorsqu'elles n'ont pas été prévues par le décret de création du parc.
L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la protection de la nature ou par la moitié au moins des membres du conseil sur un ordre du jour déterminé.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Le commissaire du Gouvernement, le directeur, le directeur adjoint, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre chargé de la protection de la nature.
Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration et deux vice-présidents.
Le président du conseil d'administration anime et coordonne les activités du conseil d'administration et du bureau ainsi que les travaux de suivi, d'évaluation, de modification et de révision de la charte du parc national.
Il assure la mise en oeuvre de la charte dans l'aire d'adhésion.
Une indemnité peut être allouée au président du conseil d'administration pour compenser les sujétions qui lui sont imposées par ses fonctions. Son montant est déterminé par le conseil d'administration dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget et prend la forme d'une allocation globale attribuée chaque année.
Le président du conseil d'administration est élu pour une durée de six ans renouvelable.
Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau comprenant le président du conseil d'administration, le président du conseil scientifique, un président de conseil régional, un président de conseil général et au moins un représentant de l'Etat, un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements, le représentant du personnel de l'établissement et une personnalité nommée en raison de sa compétence.
La composition du bureau et les conditions de désignation de ses membres sont précisées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration.
Le bureau prépare les travaux et suit l'exécution des décisions du conseil d'administration, exerce les attributions que celui-ci lui a déléguées et, sauf urgence, examine les mesures réglementaires envisagées par le directeur.
Le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.
Un conseil scientifique assiste le conseil d'administration et le directeur dans l'exercice de leurs attributions, dans l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 331-22 et à l'occasion des travaux de suivi, d'évaluation, de modification et de révision de la charte du parc national.
Ce conseil est composé de personnalités qualifiées dans les sciences de la vie, de la Terre et dans les sciences humaines et sociales, nommées par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc a son siège, pour une période de six ans renouvelable.
Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
Le président du conseil scientifique présente un rapport annuel d'activité au conseil d'administration.
Un conseil économique, social et culturel assiste le conseil d'administration et le directeur notamment en matière de politique contractuelle, de suivi de la mise en oeuvre de la charte et d'animation de la vie locale.
Ce conseil est composé de représentants d'organismes, d'associations et de personnalités qui, en raison de leur objet ou de leur qualité participent à l'activité économique, sociale et culturelle dans le parc ou concourent à la vie locale, ainsi que des représentants des habitants et des usagers du parc.
La composition de ce conseil et les conditions de nomination de ses membres sont fixées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration. Le conseil élit son président.
Le président du conseil économique, social et culturel présente un rapport annuel d'activité au conseil d'administration.
Le directeur exerce la direction générale de l'établissement public.
Il est assisté par un adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et auquel il peut déléguer une partie de ses pouvoirs.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il exerce, par délégation, les attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 331-25.
Il assure le fonctionnement des services de l'établissement et, à ce titre, il prépare le budget, recrute et gère le personnel et dirige les services.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il signe les marchés publics.
Il peut déléguer sa signature.
Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, être chargé pour la durée de ses fonctions d'intenter au nom de l'établissement public les actions en justice ou de défendre l'établissement dans les actions intentées contre lui. Il en rend compte au conseil d'administration.
Il assure le secrétariat des différents organes de l'établissement public du parc et des commissions constituées pour le suivi, l'évaluation, la modification ou la révision de la charte du parc national.
Il établit le rapport annuel d'activité de l'établissement et le soumet pour approbation au conseil d'administration.
Lorsque le directeur prend un acte réglementaire dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont reconnus par l'article L. 331-10, il en informe le conseil d'administration.
Lorsque le directeur exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 331-19-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
Le directeur assure la publicité de tous les actes réglementaires pris par l'établissement public du parc ainsi que celle des décisions individuelles prises au titre de la police administrative spéciale du cœur du parc national.
Les actes réglementaires sont affichés pendant deux mois au siège de l'établissement public du parc et les décisions individuelles mentionnées au premier alinéa sont notifiées aux intéressés.
Ces actes réglementaires et décisions individuelles font l'objet, dans les trois mois suivant leur intervention, d'une publication au recueil des actes administratifs de l'établissement public. Cette publication fait courir les délais de recours des tiers contre les décisions individuelles.
Le recueil est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement et mis à sa disposition sous forme électronique de façon permanente et gratuite.
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité "espaces protégés" qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Ils sont astreints à porter, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration.
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité "espaces protégés" peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés.
Ils peuvent être astreints à loger par nécessité absolue de service dans la résidence administrative de leur affectation.
L'établissement est soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.
L'établissement est soumis au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget.
Les ressources de l'établissement public du parc prévues par l'article L. 331-11 sont notamment constituées par :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ;
2° Les produits des contrats et conventions ;
3° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;
4° Le produit des cessions et participations ;
5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
6° Les dons et legs ;
7° Le produit financier du résultat des placements de ses fonds ;
8° Le produit des aliénations ;
9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ou les collectivités territoriales, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement public du parc national est le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil d'administration et du bureau et siège avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi qu'à celles des commissions qu'ils ont constituées. Il peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du conseil d'administration.
Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, s'il le demande, des décisions prises sur délégation de ce conseil.
Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception des délibérations budgétaires, sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil d'administration s'il y a assisté ou s'il y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance. Les délibérations budgétaires sont régies par l'article R. 331-38, elles sont exécutoires de plein droit si le ministre de tutelle et le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le délai d'un mois qui suit la date de réception de la délibération.
Lorsqu'il demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Le commissaire du Gouvernement peut demander dans les délais susmentionnés une seconde délibération. En ce cas, la délibération, pour être confirmée, doit être adoptée à la majorité des membres composant le conseil d'administration.
Si le désaccord persiste après la nouvelle délibération mentionnée à l'article R. 331-44, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé de la protection de la nature, qui statue dans un délai d'un mois, le cas échéant après avis du ministre du budget.
Si le ministre du budget n'a pas fait connaître son avis huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre pour se prononcer, cet avis est réputé favorable à la levée de l'opposition.
Le silence gardé par le ministre chargé de la protection de la nature à l'expiration du délai qui lui est laissé pour se prononcer vaut levée de l'opposition.
L'appartenance d'espaces maritimes au coeur ou à une aire maritime adjacente d'un parc national emporte l'appartenance à ce coeur ou à cette aire maritime adjacente du domaine public maritime, des eaux et de l'espace aérien surjacent, sans préjudice du droit international applicable à ces espaces.
Lorsque le parc national dont la création est projetée ou dont la charte est révisée comprend des espaces maritimes qui constituent un coeur de parc ou des aires adjacentes, les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre sont complétées par les dispositions suivantes :
1° La consultation sur le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public organisée par l'article R. 331-4 est étendue à l'Agence des aires marines protégées ainsi qu'au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et à la section régionale de la conchyliculture intéressés ;
2° Le dossier soumis à l'enquête publique défini par l'article R. 331-8 comprend d'une part un document graphique qui délimite les espaces maritimes compris dans le coeur du parc national et ceux qui forment l'aire maritime adjacente, accompagné de l'indication des coordonnées géographiques correspondantes, et d'autre part un document indiquant les objectifs de protection et les orientations prévus pour ces espaces ; les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la mer territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc figurent parmi les lieux d'enquête ;
3° Aux avis, mentionnés à l'article R. 331-9, au vu desquels le ministre arrête le projet de charte sont ajoutés l'avis du représentant de l'Etat en mer et l'avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime ;
4° Aux mesures d'information du public prévues par l'article R. 331-12 s'ajoute l'affichage du décret de création dans les directions départementales des territoires et de la mer et les directions interrégionales de la mer ou, outre-mer, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de la mer territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc.
L'extension des espaces maritimes compris dans un coeur de parc ou constitutifs d'une aire maritime adjacente est, par dérogation aux règles prévues par l'article R. 331-15, proposée conjointement par l'établissement public du parc national et le représentant de l'Etat en mer, après avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime.
Le projet d'extension est adressé pour avis aux personnes consultées en application de l'article R. 331-4 et du 1° de l'article R. 331-47R. 331-47.
Il est soumis à une enquête publique organisée dans les directions départementales de l'équipement et les directions départementales des affaires maritimes territorialement compétentes.
L'extension est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque l'établissement public du parc national a proposé à une autorité administrative de l'Etat de soumettre à un régime particulier l'une des activités énumérées au premier alinéa du II de l'article L. 331-14, cette autorité, si elle n'entend pas y donner suite, informe l'établissement des motifs de ce refus, à moins que ceux-ci soient liés à des considérations de défense nationale.
L'établissement public du parc national est consulté, dans les conditions prévues au III de l'article L. 331-14, sur les demandes d'autorisations d'activités suivantes :
1° Autorisations de travaux de défense contre la mer sur le domaine public maritime en application de l'article L. 211-7 ;
2° Autorisations de travaux de dragage en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;
3° Autorisations d'immersion en application de l'article L. 218-44 ;
4° Autorisations de concession de plage en application de l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5° Autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime en application des articles L. 2122-1 et L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques et R. 53 et R. 54 du code du domaine de l'Etat ;
6° Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers du domaine public maritime en application de l'article 3 du décret n° 91-1110 du 21 octobre 1991 modifié ;
7° Autorisations de concession du domaine public maritime en application de l'article 1er du décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports ;
8° Autorisations d'ouverture de travaux miniers ou de travaux de stockage souterrain en application de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
9° Autorisations d'exploitation d'élevage des animaux marins et d'exploitation des cultures marines en application de l'article 2 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime et autorisations de pêche en application du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;
10° Licences de pêche en application de l'article 4 du décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
11° Autorisations d'installations classées au titre de l'article L. 512-1 du présent code ;
12° Autorisations d'ouverture de travaux sur le plateau continental en application des articles 7 à 13 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 modifié portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;
13° Autorisations de travaux, ouvrages et aménagements soumis à enquête publique mentionnés aux 5°, 15° et 37° de l'annexe I de l'article R. 123-1, lorsqu'ils concernent les espaces et milieux littoraux.
Lorsque le parc national comporte des espaces maritimes, le représentant de l'Etat en mer est membre du conseil d'administration de l'établissement public du parc national.
Dans les départements d'outre-mer, la réglementation et la charte du parc peuvent en outre prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2, d'autoriser, dans le coeur du parc et en dehors des espaces urbanisés de ce coeur, les travaux de construction, de rénovation, de modification ou d'extension des bâtiments à usage d'habitation ou à usage artisanal, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc, qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte et qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée.
Lorsqu'un schéma d'aménagement régional est mis en révision avant l'approbation de la charte, celle-ci prend en compte, lorsqu'ils ont été adoptés à la date d'ouverture de l'enquête publique prévue par l'article R. 331-8 :
1° La délibération du conseil régional décidant la révision du schéma d'aménagement régional mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
2° Le projet arrêté par le président du conseil régional mentionné à l'article R. 4433-6 du même code ;
3° Le projet de schéma d'aménagement régional adopté par la délibération du conseil régional mentionnée à l'article R. 4433-10 du même code.
Les réserves intégrales prévues à l'article L. 331-16 sont créées, après consultation des propriétaires, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de la nature.
En l'absence de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières envisagées, et le cas échéant sur leur indemnisation, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Le plan de gestion de la réserve intégrale est adopté par le conseil d'administration de l'établissement public du parc sur proposition du conseil scientifique.
Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L. 331-2, L. 331-9 et L. 331-16 sont à la charge de l'établissement.
Les propriétaires peuvent exiger de l'établissement l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de toute nature qu'ils en retiraient.
Les demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisition prévues à l'article R. 331-56 sont adressées au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elles précisent les sommes demandées et leurs justifications.
Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles dont il s'agit.
L'établissement doit répondre dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande. Cette réponse est motivée et précise les sommes offertes.
A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'établissement public n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 331-57, l'intéressé peut saisir le juge de l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit juge.
Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'établissement public et éventuellement sur le prix de la cession.
Sous réserve qu'aux termes "expropriant", "exproprié" et "ordonnance d'expropriation" soient substitués, selon les cas, les termes "établissement chargé du parc", "demandeur" et "décret de création", sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement public :
1° Les articles L. 13-5 à L. 13-9, L. 13-12, L. 13-14 à L. 13-25, L. 14-3, L. 15-3 et L. 16-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2° Les articles R. 13-22 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Toutefois, l'article L. 13-17 et les articles R. 13-43R. 13-43 à R. 13-46R. 13-46 du code susmentionné ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement.
Le comité interministériel des parcs nationaux est placé auprès du Premier ministre, qui en détermine la composition et le fonctionnement par arrêté.
Ce comité est consulté sur la création de nouveaux parcs, sur les projets de charte ainsi que sur les projets d'actes législatifs et réglementaires relatifs aux parcs nationaux.
Il peut être consulté par l'un des ministres intéressés sur toute question se rapportant à ces parcs.
I. - Les agents des établissements publics des parcs nationaux chargés de la recherche et du constat des infractions, qui ont les connaissances techniques et juridiques nécessaires à l'exercice de ces fonctions, sont commissionnés par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège, sur proposition du directeur de l'établissement. Le préfet délivre à l'agent commissionné la commission portant mention de son objet.
Pour les espaces maritimes des parcs nationaux, les agents sont en outre commissionnés par le représentant de l'Etat en mer compétent pour la zone maritime dans laquelle sont situés ces espaces, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les agents exercent leurs fonctions de police judiciaire dans le parc national et sur le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc.
II. - Les agents commissionnés ne peuvent exercer leurs fonctions de police judiciaire qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la nouvelle commission par le greffe du tribunal qui reçoit le serment.
La prestation de serment n'est pas requise en cas de nouveau commissionnement, quel qu'en soit l'objet. Mention de la prestation antérieure de serment est portée sur la nouvelle commission par le greffe du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'intéressé.
III. - Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent commissionné et assermenté est tenu de détenir en permanence sa commission et de la présenter à la personne qu'il contrôle lorsque celle-ci en fait la demande.
Au sens de la présente sous-section, la réglementation applicable au coeur du parc national s'entend des dispositions législatives et réglementaires applicables aux parcs nationaux, des règles générales de protection du ou des coeurs de parc fixées par le décret de création, des modalités d'application par la charte du parc de ces règles générales ainsi que des dispositions réglementaires applicables au coeur du parc édictées par le directeur de l'établissement public du parc national en vertu des pouvoirs de police qui lui sont reconnus et par le maire dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 331-10.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc national, d'utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable au coeur du parc national concernant :
1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ;
2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que ceux mentionnés au 2° de l'article R. 331-67, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;
3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc national :
1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, ainsi que des éléments de constructions ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique ;
2° D'introduire, à l'intérieur du coeur du parc national, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ;
4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;
5° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la réglementation applicable au coeur du parc national qui limitent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc :
1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;
2° De circuler ou, le cas échéant, de stationner avec tout type de véhicule terrestre ou maritime à moteur, y compris un véhicule nautique à moteur au sens du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
3° D'emporter en dehors du coeur de parc national, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique en provenance du coeur du parc national ;
4° De chasser ou détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
5° De porter ou d'allumer du feu, notamment de fumer ;
6° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter la réglementation applicable au coeur du parc national limitant ou interdisant :
1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;
2° La pêche en eau douce et la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans le coeur du parc national ;
3° La recherche ou l'exploitation de matériaux ;
4° Les activités commerciales ou artisanales ;
5° L'organisation de manifestations sportives ou culturelles ;
6° Les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision ;
7° Le survol du coeur du parc national.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De s'opposer à la visite de sacs, carniers ou poches à gibiers par les agents habilités à constater les infractions à la présente section ;
2° De déplacer ou d'endommager les signaux, bornes ou repères qui matérialisent le coeur du parc ;
3° De déverser dans le milieu naturel du coeur du parc national des huiles usagées.
Les infractions à la réglementation d'une réserve intégrale et les infractions réprimées par les dispositions des articles R. 331-63 à R. 331-66, lorsqu'elles sont commises dans une réserve intégrale, sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes physiques reconnues responsables des infractions prévues à la présente section encourent en outre la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles R. 331-67 à R. 331-70 du présent code, la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 331-67 à R. 331-70 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 de ce code relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux contraventions prévues par les articles R. 331-63 à R. 331-66 du présent code.
En cas de condamnation prononcée en application de la présente section, le tribunal peut ordonner la remise à l'établissement public du parc national des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans le coeur du parc national.
Il peut également, en cas de condamnation prononcée pour l'une des infractions définies aux 5° et 6° de l'article R. 331-67 et au 1° de l'article R. 331-68R. 331-68, ordonner, aux frais de la personne condamnée, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 331-28, il est alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.
Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages et intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les comptables du Trésor.
Le directeur de l'établissement public du parc national, lorsqu'il envisage de transiger sur la poursuite de délits et contraventions, adresse, pour accord, la proposition de transaction :
1° Au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt si l'infraction a été commise en matière de forêt ;
2° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article R. 437-6 si l'infraction a été commise en matière de pêche en eau douce ;
3° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article 1er du décret n° 89-554 du 2 août 1989 relatif aux transactions sur la poursuite des infractions en matière de pêches maritimes si l'infraction a été commise en matière de pêche maritime.
Toute proposition de transaction, accompagnée le cas échéant de l'accord recueilli en application de l'article R. 331-77, doit être transmise au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits, calculés à compter de la clôture du procès-verbal.
Lorsque le procureur de la République a donné son accord à la proposition de transaction, le directeur la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Celui-ci, s'il l'accepte, en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Les membres du conseil d'administration de l'établissement public Parcs nationaux de France sont nommés pour une durée de six ans renouvelable.
Les membres du conseil d'administration autres que les présidents du conseil d'administration et les directeurs de chaque établissement public de parc national, et le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement public sont désignés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Le directeur de l'établissement public Parcs nationaux de France est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, après avis du conseil d'administration de l'établissement.
Sont applicables à l'établissement public Parcs nationaux de France les dispositions du premier alinéa de l'article R. 331-22 ainsi que les dispositions :
1° Du I de l'article R. 331-23. Le conseil d'administration donne en outre son avis sur la répartition des ressources financières globalement affectées aux parcs nationaux et sur la création de services communs dans les conditions prévues par l'article R. 331-83 ;
2° Des articles R. 331-24, R. 331-25R. 331-25, R. 331-2R. 331-27, R. 331-28 et du premier alinéa de l'article R. 331-29 ;
3° De l'article R. 331-34R. 331-34 ;
4° Des articles R. 331-38R. 331-38 à R. 331-42 ;
5° Des alinéas 2 et 3 de l'article R. 331-43 ;
6° Des articles R. 331-44R. 331-44 et R. * 331-45.
Le directeur assure la publicité de tous les actes réglementaires pris par l'établissement public Parcs nationaux de France. Ces actes sont affichés pendant deux mois au siège de l'établissement et publiés, dans les trois mois suivant leur intervention, au recueil des actes administratifs de l'établissement.
Le recueil est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement et mis à sa disposition sous forme électronique de façon permanente et gratuite.
Un conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement dans l'accomplissement des missions confiées à l'établissement. Il est notamment consulté sur les programmes d'études et de recherche que conduit ou coordonne l'établissement ou auquel il participe. Il peut également faire toute recommandation.
Le conseil scientifique est composé de deux collèges :
- le collège des présidents des conseils scientifiques des établissements publics des parcs nationaux ;
- un collège de dix personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Il élit en son sein un président et un vice-président.
Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
Le président du conseil scientifique présente un rapport d'activité annuel au conseil d'administration.
Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le directeur de l'établissement.
Les services communs prévus par le 1° de l'article L. 331-29 peuvent être créés et financés dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le service est demandé par au moins trois établissements publics des parcs nationaux, sa création est décidée à la majorité des membres présents ou représentés du conseil d'administration. Dans ce cas, le service est ouvert aux établissements qui, chaque année, en font la demande avant le vote du budget et il fait l'objet d'un budget annexe abondé par lesdits établissements ;
2° Lorsque le service est demandé par au moins deux tiers des établissements publics des parcs nationaux, sa création est décidée à l'unanimité des membres présents ou représentés du conseil d'administration. Dans ce cas, le service est ouvert à l'ensemble des établissements.
Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration.
Les dispositions relatives à chacun des parcs nationaux sont énoncées aux décrets suivants :
1° Décret n° 2009-447 du 21 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de la Vanoise aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006
2° Décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ;
3° Décret n° 2009-406 du 15 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Pyrénées occidentales aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ;
4° Décret n° 2009-1677 du 29 décembre 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national des Cévennes aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ;
5° Décret n° 2009-448 du 21 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Ecrins aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ;
6° Décret n° 2009-486 du 29 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national du Mercantour aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ;
7° Décret n° 2009-614 du 3 juin 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de la Guadeloupe aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ;
8° Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc amazonien de Guyane ;
9° Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le parc national de la Réunion.