I.-L'établissement public du parc national est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.
II.-Les établissements publics des parcs nationaux, outre les missions qui leur sont reconnues par les articles L. 331-8 et L. 331-9, ont pour vocation :
1° De contribuer à la politique de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager ;
2° De soutenir et développer toute initiative ayant pour objet la connaissance et le suivi du patrimoine naturel, culturel et paysager ;
3° De concourir à la politique d'éducation du public à la connaissance et au respect de l'environnement.
A ces fins, ils peuvent, notamment, participer à des programmes de recherche, de développement, d'assistance technique et de conservation du patrimoine naturel, culturel et paysager, de formation, d'accueil et d'animation et adhérer à des syndicats mixtes, groupements d'intérêt public et autres organismes compétents en matière de protection de l'environnement, d'aménagement ou de développement durable, de tourisme, de gestion pastorale, de gestion de site naturel ou d'accueil du public en site naturel, ou coopérer avec eux.