Dans les départements d'outre-mer, la réglementation et la charte du parc peuvent en outre prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2, d'autoriser, dans le coeur du parc et en dehors des espaces urbanisés de ce coeur, les travaux de construction, de rénovation, de modification ou d'extension des bâtiments à usage d'habitation ou à usage artisanal, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc, qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte et qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée.
Lorsqu'un schéma d'aménagement régional est mis en révision avant l'approbation de la charte, celle-ci prend en compte, lorsqu'ils ont été adoptés à la date d'ouverture de l'enquête publique prévue par l'article R. 331-8 :
1° La délibération du conseil régional décidant la révision du schéma d'aménagement régional mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
2° Le projet arrêté par le président du conseil régional mentionné à l'article R. 4433-6 du même code ;
3° Le projet de schéma d'aménagement régional adopté par la délibération du conseil régional mentionnée à l'article R. 4433-10 du même code.