Lorsqu'un schéma d'aménagement régional est mis en révision avant l'approbation de la charte, celle-ci prend en compte, lorsqu'ils ont été adoptés à la date d'ouverture de l'enquête publique prévue par l'article R. 331-8 :
1° La délibération du conseil régional décidant la révision du schéma d'aménagement régional mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
2° Le projet arrêté par le président du conseil régional mentionné à l'article R. 4433-6 du même code ;
3° Le projet de schéma d'aménagement régional adopté par la délibération du conseil régional mentionnée à l'article R. 4433-10 du même code.