Le préfet de département crée, par arrêté, un comité local d'information et de concertation lorsqu'au moins un établissement comprend une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et que le périmètre d'exposition aux risques visé à l'article L. 515-15 relatif aux installations précitées inclut au moins un local d'habitation ou un lieu de travail permanent à l'extérieur du ou des établissements.
Le périmètre du bassin industriel est défini par arrêté préfectoral et inclut au minimum les périmètres d'exposition aux risques visés à l'article L. 515-15.
Quand le périmètre visé ci-dessus couvre plusieurs départements, le comité est créé par arrêté interpréfectoral.
I.-Le comité local d'information et de concertation est composé de trente membres au plus, répartis en cinq collèges.
II.-Le collège " administration " comprend :
1° Le ou les préfets, ou leur représentant ;
2° Un représentant du ou des services interministériels de défense et de protection civile ;
3° Un représentant du ou des services départementaux d'incendie et de secours ;
4° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection des installations classées visées à l'article D. 125-29 ;
5° Un représentant de la ou des directions régionales ou départementales de l'équipement ;
6° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
III.-Le collège "collectivités territoriales" comprend un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés, nommés sur proposition de leurs organes délibérants.
IV.-Le collège "exploitants" comprend un ou plusieurs représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article D. 125-29 et, le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité.
V.-Le collège "riverains" comprend une ou plusieurs personnes choisies parmi les riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local, les représentants des associations locales ou des personnalités qualifiées.
VI.-Le collège "salariés" comprend un ou plusieurs représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 4524-1 du code du travail, parmi ses membres.A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposés par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein.
VII.-Les membres sont nommés par le ou les préfets compétents pour une durée de trois ans renouvelable.
VIII.-Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets sur proposition du comité, ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs représentants.
IX. - Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège au comité.
Le comité a pour mission de créer un cadre d'échange et d'informations entre les différents représentants des collèges énoncés à l'article D. 125-30 sur les actions menées par les exploitants des installations classées, sous le contrôle des pouvoirs publics, en vue de prévenir les risques d'accidents majeurs que peuvent présenter les installations.
En particulier :
Le comité est associé à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan, en application de l'article L. 515-22. Cet avis est débattu en séance et approuvé à la majorité des membres présents ou représentés. Sur décision du président ou à la demande d'une majorité des membres d'un collège, il peut être procédé à un vote par collège. Dans ce cas, le résultat des votes au sein de chaque collège est joint à l'avis du comité ;
Il est informé par l'exploitant des éléments contenus dans le bilan décrit à l'article D. 125-34 ;
Il est informé le plus en amont possible par l'exploitant des projets de modification ou d'extension des installations visées à l'article D. 125-34 ;
Il est destinataire des rapports d'analyse critique réalisée en application de l'article R. 512-6 du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation ;
Il est destinataire des plans d'urgence et est informé des exercices relatifs à ces plans ;
Il peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés ;
Il peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur du site ;
Son président est destinataire du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26.
En application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, sont exclues des éléments à porter à la connaissance du comité les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication, ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance ou à faire obstacle à l'application des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14.
Le ministère chargé de l'environnement finance le fonctionnement des comités, à l'exception des comités créés autour d'installations exploitées par l'Etat, dont le financement est assuré par le département ministériel chargé d'exercer la tutelle sur ces installations.
Le comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés.L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 512-6 du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.
Le comité met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et les thèmes des prochains débats.
Le comité se réunit au moins une fois par an et, en tant que de besoin, sur convocation de son président. Le président doit réunir le comité si la majorité des membres en fait la demande motivée. Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours calendaires avant la date à laquelle se réunit le comité.
Chaque membre peut mandater l'un des membres du comité pour le remplacer en cas d'empêchement pour toutes réunions du comité. Un membre peut recevoir deux mandats au plus.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président peut inviter toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence particulière.
I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moins une fois par an au comité un bilan qui comprend en particulier :
1° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;
2° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l'arrêté ministériel pris en application de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;
3° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par l'article R. 512-69 du code de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;
4° Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ;
5° La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation.
II.-Le comité fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan.
III.-Les collectivités territoriales membres du comité informent le comité des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour desdites installations.