Le comité a pour mission de créer un cadre d'échange et d'informations entre les différents représentants des collèges énoncés à l'article D. 125-30 sur les actions menées par les exploitants des installations classées, sous le contrôle des pouvoirs publics, en vue de prévenir les risques d'accidents majeurs que peuvent présenter les installations.
En particulier :
Le comité est associé à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan, en application de l'article L. 515-22. Cet avis est débattu en séance et approuvé à la majorité des membres présents ou représentés. Sur décision du président ou à la demande d'une majorité des membres d'un collège, il peut être procédé à un vote par collège. Dans ce cas, le résultat des votes au sein de chaque collège est joint à l'avis du comité ;
Il est informé par l'exploitant des éléments contenus dans le bilan décrit à l'article D. 125-34 ;
Il est informé le plus en amont possible par l'exploitant des projets de modification ou d'extension des installations visées à l'article D. 125-34 ;
Il est destinataire des rapports d'analyse critique réalisée en application de l'article R. 512-6 du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation ;
Il est destinataire des plans d'urgence et est informé des exercices relatifs à ces plans ;
Il peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés ;
Il peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur du site ;
Son président est destinataire du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26.
En application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, sont exclues des éléments à porter à la connaissance du comité les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication, ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance ou à faire obstacle à l'application des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14.