Par dérogation à l'article R. 229-15, lorsque l'exploitant de plusieurs installations met à l'arrêt définitif l'une d'entre elles et que l'activité de l'installation fermée est déplacée dans une ou plusieurs autres de ses installations sur le territoire national, il peut demander au ministre chargé de l'environnement de l'autoriser à conserver le bénéfice de tout ou partie des quotas qui lui ont été affectés au titre de l'installation mise à l'arrêt au prorata du volume d'émission de gaz à effet de serre correspondant à l'activité déplacée.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les justificatifs requis à l'appui de la demande prévue à l'alinéa précédent.
L'application des dispositions du présent article est exclusive de celle des articles R. 229-11, R. 229-12 et R. 229-13.