Ne peuvent être importés ou mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit que les appareils de réfrigération mentionnés à l'article R. 224-42 qui satisfont à la double condition :
1° De présenter une consommation en énergie inférieure ou égale à celle fixée par l'article R. 224-44 ;
2° D'être revêtus du marquage "CE", conformément aux dispositions des articles R. 224-45 et R. 224-46 .