Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés
Sous-section 5 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classes C
Article R214-134
Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les cinq ans. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
Dernière mise à jour : 4/02/2012