Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles fixent notamment :
― la désignation des régions et la possibilité de désigner des sous-régions marines et des subdivisions visées au II de l'article L. 219-9 ;
― la désignation de l'autorité administrative qui met en œuvre le plan d'action pour le milieu marin de la présente sous-section ;
― les dispositions relatives aux éléments du plan d'action pour le milieu marin mentionné au I de l'article L. 219-9 ;
― les conditions dans lesquelles s'effectue la mise à disposition du public prévue à l'article L. 219-11, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération.