L'Etat supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres contractuels ou agréés ainsi que par les maîtres délégués. Toutefois, il ne supporte pas les charges sociales lorsqu'il assure directement des prestations identiques à celles qu'il verse aux enseignants des catégories correspondantes de l'enseignement public.
Les charges sociales visées à l'article R. 914-90 et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres liés à l'Etat par contrat ou par agrément, ainsi que par les maîtres délégués, donnant leur enseignement dans les classes sous contrat, comprennent :
1° Pour les maîtres liés à l'Etat par contrat ou par agrément, la cotisation d'allocations familiales et la cotisation d'assurance vieillesse à la charge de l'employeur au titre du régime général, ainsi que la cotisation à la charge de l'Etat prévue à l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les maîtres délégués, les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale ;
3° Pour les maîtres liés à l'Etat par contrat ou par agrément et pour les maîtres délégués, les cotisations à la charge de l'employeur à une institution de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions prévues au livre IX du code de la sécurité sociale.
Les établissements sont autorisés à verser aux institutions de retraite une cotisation supplémentaire en vue de conserver aux intéressés des droits antérieurement acquis. Dans ce cas, une contribution particulière peut être demandée aux familles sous le contrôle de l'Etat, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV du présent code.
Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions fixées au livre IX du code de la sécurité sociale, au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat, sont déterminés dans les conditions fixées dans la présente sous-section.
Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 sont ceux qui résultent de cet accord et de ses avenants à compter de la date d'effet de leur extension et de leur élargissement en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale.
Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sont ceux qui résultent de cette convention et de ses avenants à compter de la date d'effet de leur extension et de leur élargissement en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale.
Pour les maîtres contractuels, agréés ou délégués, les taux de cotisation mis à la charge de l'Etat par les articles R. 914-93 et R. 914-94 constituent, en matière de retraites complémentaires, les cotisations incombant à l'employeur en vertu de l'article R. 914-90.
Les établissements d'enseignement privés sous contrat demeurent tenus par les contrats souscrits auprès des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaires, en application de la présente sous-section.
Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime de retraite institué par l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements sous contrat dénommé régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat.
L'assiette de la cotisation est constituée des éléments de rémunération perçus de l'Etat par les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime . Les rémunérations versées par l'établissement dans lequel ces personnels exercent leurs fonctions n'entrent pas dans l'assiette de la cotisation.
Les cotisations prévues au II de l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat sont dues dès le premier euro. Elles sont prélevées mensuellement.
L'Etat reverse mensuellement à l'organisme gestionnaire du régime les cotisations prélevées.
L'Etat adresse annuellement à l'organisme gestionnaire du régime une déclaration récapitulative de l'ensemble des cotisations versées au titre du régime additionnel de retraite pour l'ensemble des bénéficiaires qu'il rémunère.