Les dispositions de la première phrase de l'article L. 211-2, des articles L. 212-15L. 212-15, L. 214-1L. 214-1, L. 214-2L. 214-2, L. 216-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 521-3 sont applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation spéciale qui relèvent de l'Etat en application de l'article L. 211-4.