L'organisation convenable du service public de l'enseignement élémentaire dans une commune s'apprécie par référence aux conditions d'accueil dans les communes comparables du département.
Dans le cas où l'organisation du service public l'exige, le préfet du département, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, peut mettre en demeure le conseil municipal intéressé de fournir un local convenable affecté au fonctionnement de l'école ou de la classe.
Faute pour la commune d'avoir fourni ce local dans le délai fixé par le préfet, celui-ci décide de la création de l'école ou de la classe.
Dans le cas où l'organisation convenable du service public de l'enseignement du second degré l'exige, le préfet peut, sur proposition de l'autorité académique, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale, mettre en demeure la collectivité compétente de procéder à l'inscription de l'opération d'investissement nécessaire au programme prévisionnel des investissements et d'accepter son inscription sur la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension prévues respectivement aux articles L. 211-2, L. 213-1 et L. 214-5.
Faute pour la collectivité territoriale d'avoir pris, dans le délai fixé par le préfet, les décisions faisant l'objet de la mise en demeure, le préfet saisit le ministre chargé de l'éducation qui décide de la création ou de l'extension de l'établissement.
Au cas où la collectivité territoriale ayant pris les décisions faisant l'objet de la mise en demeure prévue à l'article R. 211-3 ne réalise pas l'opération d'investissement dans un délai fixé par le préfet, l'opération est réalisée par l'Etat dans les conditions fixées par la présente section.
Le projet d'ouvrage peut être qualifié de projet d'intérêt général par le préfet, pour l'application des articles L. 121-9 et R. 121-3 du code de l'urbanisme.
Le préfet procède à toutes les opérations nécessaires à la réalisation du projet, en tenant compte de la structure pédagogique établie par l'autorité académique.
Il arrête le programme technique et le montant prévisionnel de l'opération.
Si le terrain d'assiette n'est pas fourni à l'Etat, il prend les mesures nécessaires pour l'acquérir en recourant éventuellement à l'expropriation.
Il délivre le permis de construire dans les conditions prévues par les articles L. 422-2-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme.
Il passe les marchés et souscrit l'assurance de dommages prévue par les articles L. 242-1 et suivants du code des assurances pour le compte de la collectivité territoriale, future propriétaire.
L'Etat fournit le premier équipement matériel.
La réception de l'ouvrage est notifiée par le préfet à la collectivité territoriale compétente.
La notification entraîne de plein droit transfert de propriété et transfert de l'ensemble des droits et obligations du propriétaire, à l'exclusion des droits et obligations nés des marchés et contrats passés pour la réalisation de l'ouvrage.
Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental.
Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts.
Les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf exception due aux conditions géographiques.
Les districts scolaires correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation.
Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique.
Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte.
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose.
Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dont relève cet établissement.
Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par l'inspecteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur.
Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable de l'inspecteur d'académie du département de résidence.
En application de l'article L. 211-4, la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat est fixée ainsi qu'il suit :
1° Pour les établissements relevant du ministère de l'agriculture :
a) Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet (Yvelines) ;
b) (Abrogé) ;
c) (Abrogé).
2° Pour les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale :
a) (supprimé) ;
b) Lycée d'Etat d'Hennemont à sections internationales de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) ;
c) Collège et lycée d'Etat à sections internationales de Ferney-Voltaire (Ain) ;
d) Lycée d'Etat franco-allemand de Buc (Yvelines) ;
e) Collège et lycée à sections internationales de Sèvres (Hauts-de-Seine) ;
f) Collège et lycée à sections internationales des Pontonniers de Strasbourg (Bas-Rhin) ;
g) Lycée d'Etat Jean Zay internat d'excellence ;
h) Collège et lycée d'Etat à sections internationales de Valbonne (Alpes-Maritimes) ;
i) Collège et lycée d'Etat de Font-Romeu (Pyrénées-Orientales) ;
j) Lycée polyvalent d'Etat et lycée professionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
k) Lycée-collège d'Etat de Sourdun ;
l) Internat d'excellence de Montpellier.
En application de l'article L. 216-2, les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivants :
1° Les conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon ;
2° Le Conservatoire national supérieur d'art dramatique.
En application de l'article L. 216-3, les établissements d'enseignement public des arts plastiques dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivants :
Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;
Ecole nationale supérieure de création industrielle ;
Ecole nationale supérieure de la photographie (Arles) ;
Ecole nationale supérieure d'art de Bourges ;
Ecole nationale supérieure d'art de Cergy ;
Ecole nationale supérieure d'art de Dijon ;
Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson ;
Ecole nationale supérieure d'art de Nancy ;
Villa Arson (Nice).
Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6 restant à la charge de l'Etat sont, en investissements, les dépenses relatives au premier équipement en matériel des établissements scolaires réalisées dans le cadre d'un programme d'intérêt national et correspondant à l'introduction de nouvelles technologies ou à la fourniture de matériels spécialisés indispensables à la rénovation des enseignements. Ces dépenses concernent l'acquisition des matériels suivants :
1° Pour les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale :
a) Matériels informatiques, ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement, matériels périphériques, notamment audiovisuels ;
b) Matériels de bureautique et de productique ;
c) Equipements spécialisés en électronique du domaine de cette filière ;
d) Equipements technologiques de communication télématique ou audiovisuelle ;
e) Equipement des ateliers pour l'enseignement de la technologie dans les collèges ;
f) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.
2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime :
a) Technologies nouvelles : informatique pédagogique ; matériel audiovisuel ;
b) Equipements expérimentaux dans les exploitations et les ateliers technologiques.
3° Pour les lycées professionnels maritimes :
a) Matériels informatiques destinés à l'assistance, à l'enseignement ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement et matériels périphériques, notamment audiovisuels ;
b) Equipements et simulation destinés à la formation ;
c) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.
Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6, restant à la charge de l'Etat, sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes :
1° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les lycées professionnels maritimes :
a) A la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées professionnels ainsi que pour les formations initiales des lycées professionnels maritimes, au titre de l'aide apportée aux familles ;
b) Aux projets d'action éducative ;
c) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;
d) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14.
2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime :
a) A l'affectation de véhicules de transports en commun ;
b) A la fourniture des manuels scolaires et de documentations pédagogiques à usage collectif au titre de l'aide apportée aux familles ;
c) A la fourniture de logiciels et de productions audiovisuelles destinés à la pédagogie ;
d) Aux projets d'établissement ou d'actions d'animation relevant d'un programme national ;
e) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;
f) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14.
Les matériels mentionnés à l'article D. 211-14 sont mis à disposition des établissements publics concernés par l'Etat. L'Etat, selon le cas, verse à ces établissements publics, sous forme de subvention, les crédits correspondant aux dépenses sous la forme de fourniture ou de prestations de service.