Les dispositions relatives au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie sont fixées par les articles D. 913-1 à D. 913-8 du code du travail.
Les dispositions relatives au groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont fixées par les articles R. 910-12 et R. 910-13 du code du travail et celles relatives au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle sont fixées par les articles R. 910-14, R. 910-15 et D. 910-1 du code du travail.
Les dispositions relatives au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les régions d'outre-mer sont fixées par les articles D. 910-17 à D. 910-19 du code du travail.
Les dispositions relatives au comité départemental de l'emploi sont fixées par les articles D. 910-7 à D. 910-13 du code du travail.
Pour les départements d'outre-mer la composition de la section spécialisée du comité départemental de l'emploi prévue à l'article L. 237-2 (1) du présent code est fixée par les dispositions de l'article D. 910-20 du code du travail ci-après reproduites :
" Art.D. 910-20.-Il est institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 237-2 du code de l'éducation.
" La section spécialisée exerce, au nom du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article L. 914-6 et le premier alinéa de l'article L. 234-2L. 234-2 du code de l'éducation. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation.
" Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur chargé de l'enseignement technique, en résidence dans le département.
" Elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet de région :
" 1° Cinq représentants de l'administration ;
" 2° Six représentants des enseignements publics et privés ;
" 3° Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans la région ;
" 4° Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.
" La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie ou par un représentant de la ou des chambres d'agriculture. "
La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage prévue à l'article 227 du code général des impôts est composée ainsi qu'il suit :
1° Un conseiller d'Etat, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un membre en activité ou honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé sur proposition du président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3° Un magistrat des chambres régionales des comptes nommé sur proposition du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
4° Six conseillers de l'enseignement technologique, choisis en respectant la parité entre employeurs et salariés.
Les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de cinq ans renouvelable.
Chaque membre a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage connaît en appel des décisions des commissions spécialisées des comités départementaux de l'emploi lorsque le montant de l'exonération demandée en première instance est supérieur à 150 Euros.
La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage statue en section ou en formation plénière.
Les sections sont au nombre de trois. Elles sont présidées chacune par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 237-15 et comprenant en outre deux assesseurs pris parmi les membres mentionnés au 4° de l'article R. 237-15, à raison d'un employeur et d'un salarié.
Le président de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage affecte les membres dans les sections. Il répartit les affaires entre celles-ci et en désigne les rapporteurs. Sont soumises à la formation plénière les affaires évoquées par le président de la commission et celles qui lui sont renvoyées par les sections.
Les décisions de chaque formation de jugement sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat-greffe de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage est assuré par des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale.
La requête d'appel est déposée au secrétariat-greffe de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage dans les deux mois de la notification de la décision de la commission spécialisée du comité départemental.
Elle doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens.
Le redevable doit en outre préciser, dès son mémoire introductif d'instance, s'il entend bénéficier, dans les conditions fixées à l'article 140-I de l'annexe II du code général des impôts, du sursis au paiement de la partie de la taxe dont l'exonération est demandée.
La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage se fait transmettre le dossier de première instance dès qu'elle est saisie de l'appel. Au cours de l'instruction, qui est écrite et contradictoire, la commission peut demander au redevable ou aux bénéficiaires des sommes dont l'exonération est sollicitée de lui fournir tous documents susceptibles de l'éclairer sur la solution du litige et en rapport avec celui-ci. Les intéressés sont tenus d'accéder à ces demandes dans un délai de deux mois.
Les affaires sont rapportées par des fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture, désignés par arrêté du ministre dont ils relèvent.
Nul ne peut être chargé des fonctions de rapporteur s'il a connu de l'affaire avant que la Commission spéciale n'en soit saisie.
Les rapporteurs ne prennent pas part au vote.
Les audiences de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont publiques. Le requérant est informé de la date de l'audience et peut être entendu à condition d'en avoir fait la demande. Il peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix.
Les décisions de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont motivées. Elles comportent une analyse des moyens et conclusions de la requête et précisent le nom des membres qui ont pris part à la délibération ainsi que le nom du rapporteur de l'affaire.
La minute des décisions est signée par le président de la formation de jugement et le secrétariat-greffe.
Les décisions de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage sont notifiées au redevable, au préfet et au directeur des services fiscaux du domicile de l'intéressé.
Les membres de la Commission spéciale de la taxe d'apprentissage et les rapporteurs bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées pour la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Les membres non fonctionnaires de la commission perçoivent, à raison de leur participation aux travaux de la commission, une indemnité forfaitaire dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
Les rapporteurs bénéficient d'allocations forfaitaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.