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Article R423-24

Le commissaire du Gouvernement exerce les compétences suivantes : 1° Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement ; 2° Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition ; 3° Il approuve le recrutement de personnel propre par le groupement ; 4° Pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, il peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué ; 5° Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement ; 6° Il adresse chaque année au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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